Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 331

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 071
Dernière décision affichée19 mars 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 071 décisions
3961

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.531

Cour de cassation

considérant que le licenciement prononcé le 4 septembre 2006 reposait sur une faute grave sans même constater ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de la salariée que cette dernière avait fait l'objet d'un licenciement verbal lorsque son employeur lui avait indiqué par téléphone à la suite de son refus de prendre ses congés qu'elle recevrait une lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3, L. 1234-5 et L. 1235-9 du code du travail ; 3°/ que le juge a l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement au-delà des énonciations de la lettre de licenciement si bien qu'en retenant que le licenciement prononcé le 4 septembre 2006 reposait sur une faute grave sans

3962

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.521

Cour de cassation

considérant que le licenciement prononcé le 4 septembre 2006 reposait sur une faute grave sans même constater ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de la salariée que cette dernière avait fait l'objet d'un licenciement verbal lorsque son employeur lui avait indiqué par téléphone à la suite de son refus de prendre ses congés qu'elle recevrait une lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3, L. 1234-5 et L. 1235-9 du code du travail ; 3°/ que le juge a l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement au-delà des énonciations de la lettre de licenciement si bien qu'en retenant que le licenciement prononcé le 4 septembre 2006 reposait sur une faute grave sans

3963

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-22.272

Cour de cassation

Vu les articles L. 2145-1 et L. 2145-8 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à ordonner son reclassement au coefficient 240 et condamner l'employeur à lui payer l'arriéré de salaire, les primes d'intéressement et de participation correspondant depuis le 1er février 2008, ainsi que d'ordonner sous astreinte à l'employeur de délivrer à compter du 1er février 2008 les bulletins de salaire rectifiés, la cour d'appel énonce qu'elle ne peut, après avoir constaté une discrimination syndicale dans le déroulement de carrière d'un salarié, qu'allouer des dommages intérêts et qu'il ne lui appartient pas dans ce cadre d'ordonner à l'employeur de fixer le salaire à tel ou tel montant, en sorte que les demandes à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;

3964

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 13-11.259

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce du 18 septembre 2009, cette dernière a été placée en redressement judiciaire, puis placée en liquidation judiciaire par jugement du 16 octobre 2009 ; que la société Eti environnement a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 24 juin 2010 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts des deux sociétés puis a pris acte de la rupture de son contrat le 2 novembre 2009 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à ce que les créances résultant de la rupture de son contrat de travail soient garanties par l'AGS, l'arrêt retient, après avoir confirmé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts des deux

3965

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-20.108

Cour de cassation

Lorsqu'elle est justifiée, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par un salarié protégé, du fait de l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles, produit les effets d'un licenciement nul et ouvre droit, au titre de la violation du statut protecteur, à une indemnité forfaitaire égale aux salaires que le salarié aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection en cours. L'autorisation de licenciement donnée par l'autorité administrative, antérieurement à la prise d'acte justifiée, n'a pas pour effet de priver le salarié protégé du bénéfice de cette indemnité

3966

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-35.371

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, l'arrêt, après avoir écarté la nullité du licenciement, retient que, sans attendre que l'employeur ait eu le temps de prendre en considération la préconisation du médecin du travail après avoir vérifié la compatibilité de celle-ci avec l'organisation du travail dans l'entreprise, et ait engagé le processus prévu par les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, le salarié a de son propre chef et sans concertation avec son employeur réduit de moitié son temps de travail ; qu'il a persisté dans cette voie malgré un

3967

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-16.833

Cour de cassation

l'employeur et condamne ce dernier au paiement des indemnités de rupture ; que l'employeur a conclu devant le conseil de prud'hommes au rejet des prétentions du salarié et a demandé au conseil de constater que le salarié a démontré par son action sa volonté de ne plus faire partie des effectifs de la société et de prononcer en conséquence la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs du salarié ; que le salarié, victime d'un accident de travail le 1er septembre 2009, a été déclaré inapte à son poste et licencié le 28 juillet 2010, après obtention de l'autorisation administrative de licenciement le 26 juillet précédent ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu la loi des16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article L.

3968

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2014, 13-11.244

Cour de cassation

par arrêt du 22 janvier 2002, la cour d'appel de Nancy ont rejeté la demande des salariés. Le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt a été déclaré non admis par arrêt de la Cour de cassation du 26 mai 2004 : La relation de travail est régie par la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale. Le salaire brut de Monsieur X...s'élève à 3. 207, 69 euros. L'URSSAF de Meurthe-et-Moselle emploie au moins 11 salariés.

3969

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-17.282

Cour de cassation

par lettre du 7 juillet 2009, après avoir fait l'objet d'un avertissement notifié le 5 juin 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner aux indemnités de congés payés, de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que des absences injustifiées intervenues dans l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise constituent une faute lourde ; que seule constitue une permanence au sens de la convention collective relative à la durée du travail et applicable au personnel navigant technique une période de temps passée par le salarié sur son site de travail ;

3970

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-26.479

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dernier devant fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en retenant qu'il résulte des relevés d'heures de travail établis mensuellement par Madame Y... et signés par elle que la salariée n'a jamais précisé les horaires travaillés, uniquement les jours, demi-journées dans le cadre de son forfait et que ce n'est qu'exceptionnellement qu'elle a indiqué sur ces relevés avoir effectué des heures supplémentaires et qu'elle est complètement muette sur ces

Licenciement économique / PSECassation+11
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3971

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-35.299

Cour de cassation

M. Y... qui a saisi M. X... par le col et l'a plaqué contre son camion et que c'est devant le refus de M. Y... de le lâcher que M. X... a porté des coups pour se dégager ; qu'en estimant que le licenciement de M. X... était justifié par l'existence d'une faute grave, sans procéder à aucune recherche sur les origines de la rixe et sans s'interroger sur le comportement antérieur du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond doivent analyser, même sommairement, les pièces invoquées par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en estimant que le licenciement de M. X... était justifié par l'existence d'une faute grave, au regard des «

3972

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2014, 12-17.557

Cour de cassation

L'article 13 de la convention collective nationale du Crédit agricole ne prévoit pas la transmission au salarié avant la notification du licenciement de l'avis du conseil de discipline et la décision que l'employeur peut être amené à prendre à la suite de cet avis et les éléments dont il dispose pour la fonder ont vocation à être ultérieurement discutés devant les juridictions de jugement. Doit, dès lors, être approuvé l'arrêt qui retient que l'absence de communication de l'avis du conseil de discipline au salarié avant la notification du licenciement ne porte pas atteinte aux droits de la défense ni au principe de la contradiction

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