Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 284

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 071
Dernière décision affichée23 mai 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 071 décisions
3397

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-28.625

Cour de cassation

par lettre du 31 janvier 2011, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 7 février 2011 ; qu'à la suite d'un accident du travail le 3 février 2011, il a été en arrêt de travail jusqu'au 14 mars 2011 ; que, convoqué à un nouvel entretien préalable par lettre du 15 mars 2011, il a été licencié pour motif économique le 29 mars 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, ci-après annexé, du pourvoi principal du salarié, qui est recevable : Attendu, d'abord, que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve

3398

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-25.250

Cour de cassation

Si le temps alloué à un représentant élu du personnel ou à un représentant syndical pour l'exercice de son mandat est de plein droit considéré comme temps de travail et que le salarié ne peut être privé des jours de repos compensateur du fait de l'exercice de ses mandats durant cette période de repos compensateur, il résulte de l'article D. 3121-14 du code du travail alors applicable que ce n'est que lorsque le contrat de travail prend fin avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos qu'il reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis

3400

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-22.223

Cour de cassation

Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie. Viole les articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail, ensemble l'article L.

3401

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-13.460

Cour de cassation

il résulte des éléments produits qu'il n'existait pas de poste de régulation disponible au sein de la société Ambulance CIAAL à l'époque de l'examen des possibilités de reclassement de la salariée ; qu'il n'existait pas davantage de besoin supplémentaire justifiant la création d'un poste de régulateur supplémentaire, comme cela résulte du procès-verbal de réunion extraordinaire des délégués du personnel en date du 31 janvier 2013 ; que par ailleurs, l'employeur ne pouvait imposer à un salarié chargé de la régulation une modification de son contrat de travail à l'effet de libérer son poste pour le proposer en reclassement à Mme Y...

3402

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 16-10.359

Cour de cassation

l'employeur avait pu prendre en compte l'expérience professionnelle de M. Z... pour lui attribuer « dès son recrutement » une rémunération différente, sans avoir caractérisé d'élément objectif justifiant, au-delà de l'écart de rémunération à l'embauche de 50 euros par mois, l'accroissement de l'écart qui avait atteint 267,47 euros par mois à compter de 2008 et la moindre augmentation de la rémunération de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Alors 3°) que le juge a l'obligation d'indiquer les éléments de preuve sur lesquels il se fonde pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en ayant affirmé que M. X... avait bénéficié « d'augmentations » postérieurement à

3403

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 15-28.311

Cour de cassation

par courrier du 14 septembre 2009 qu'il souhaitait « limiter tout contact avec la société » ; que la société considère, qu'au regard de la règle de l'unicité de l'instance et du jugement du jugement non frappé d'appel du 14 décembre 2006, l'appelant ne peut faire état de fait qui serait né ou qui lui aurait été révélé que postérieurement à cette date ; qu'il est constant que M. X..., délégué syndical actif, et qui ne pouvait ignorer les évolutions de carrière de collègues travaillant dans le même service que lui, n'a jamais avant 2009, exprimé le fait qu'il pouvait fait l'objet d'une discrimination de quelque ordre que ce soit ; qu'il en va ainsi des promotions de Monsieur E... et de Mme C... au poste d'assistant chef de réception respectivement le 1er juin 2004 et le 4 septembre 2006 ;

3404

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 15-28.199

Cour de cassation

par lettre du 30 janvier 2007 sur les carences de la salariée dans l'exécution de son contrat de travail et la nécessité d'y porter remède (pièce 2); que Mme X..., en arrêt de maladie du 26 janvier au 4 février 2007, s'est d'abord refusée à évoquer les difficultés autrement qu'en tête-à-tête, autrement dit sans témoin, avec M. A...; puis, que, devant l'insistance de M. I..., supérieur de M. A..., soucieux d'établir un dialogue propre à éviter une détérioration de la situation, elle a accepté le principe d'une réunion avec M. A..., M. I... et Mme K..., DRH, à condition d'être assistée, ce qui a été accepté immédiatement; et que, lors de la réunion qui s'est tenue le 27 février 2007, elle s'est refusée à échanger sur les difficultés de communication

3405

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 15-19.700

Cour de cassation

l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'une telle discrimination et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en retenant que M. X... n'avait pas été victime d'une discrimination syndicale sans établir que la différence de traitement entre lui et MM. B..., A... et A... ainsi qu'avec Mme C... était étrangère à toute discrimination, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire au titre des heures de délégation AUX MOTIFS PROPRES QUE l'employeur ne peut imputer par avance le contingent d'heures de délégation sur

3407

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 15-28.365

Cour de cassation

par courrier en date du 29 septembre 2011 ; que pendant cette période, Mireille X... a poursuivi normalement son activité professionnelle en se limitant à réitérer par plusieurs courriers sa demande d'explications quant aux différences de rémunérations qu'elle a relevées ; que le délai ainsi écoulé fait obstacle à l'existence d'un manquement empêchant la poursuite du contrat de travail qui conditionne la prise d'acte ; que le moyen n'est donc pas fondé ; 2. sur l'entrave aux fonctions de délégué du personnel que Mireille X... invoque un défaut de convocation en temps utile aux réunions des délégués du personnel outre une absence d'informations sur le fonctionnement des réunions des délégués du personnel, ces faits relevant selon l'appelante d'une entrave aux fonctions de représentant du personnel ;

3408

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 15-26.793

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que le déroulement de carrière de Monsieur X... a été le suivant : - embauche dans le cadre d'un contrat à durée déterminée le 23 novembre 1982 jusqu'au 31 décembre 1982, en qualité de vendeur, à l'indice 130 ;- embauche dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter; du 1er janvier 1983, en qualité de vendeur, à l'indice 150 ; - 1er décembre 1986, promu vendeur confirmé, au coefficient 160 ;- 1er janvier 1987, promu vendeur qualifié, au coefficient 180; - 1er juillet 2005, mise en oeuvre de la nouvelle grille de classification: le libellé de fonction devient « vendeur produits techniques », niveau II, échelon 3 correspondant aux échelons 180, 185 et 190; la rémunération brute des salariés positionnés aux coefficients 180 et 185, reclassés au niveau II, échelon 3…

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