Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 285

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 071
Dernière décision affichée18 mai 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 071 décisions
3409

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 16-12.417

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel, par motifs adoptés, a violé l'article L. 1134-1 du code du travail ; 3) ALORS QU'à défaut de rechercher si le fait que le salarié n'ait bénéficié d'aucune visite médicale tandis même qu'il avait sollicité l'organisation d'une telle visite ne rendait pas impossible la poursuite de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 123 1-1 et L. 4121 -1 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l' arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. X... s'analysait comme une démission AUX MOTIFS QUE« sur l'absence de formation au brevet de sauveteur de

3410

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 15-18.719

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-5 et L. 2314-27 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour violation du statut protecteur de 77 194,45 euros, l'arrêt, après avoir approuvé la décision du conseil de prud'hommes du 30 juin 2014 qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée aux torts de l'employeur et dit qu'elle produira les effets d'un licenciement nul et relevé que le salaire mensuel de la salariée est de 1 816,32 euros, retient que la salariée peut prétendre à une indemnité d'un montant égal à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir entre son éviction et la fin de la période de protection, à savoir six mois après la fin de son mandat, soit fin mars 2017 ; Qu'en

3411

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 15-26.497

Cour de cassation

par lettre du 9 janvier 2007, l'employeur lui a confié une mission d'une durée de deux semaines et demie à accomplir à compter du 15 janvier 2007 à une distance de soixante kilomètres du siège de l'entreprise, que le salarié a refusée ; qu'il a été licencié pour faute grave le 4 avril 2007 ; que l'autorisation administrative de licenciement confirmée sur recours hiérarchique, a été annulée le 24 juin 2010 par le tribunal administratif en raison de l'incompétence territoriale de l'autorité administrative ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter sa demande de dommages et intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du…

3412

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 16-13.971

Cour de cassation

par arrêt rendu en référé le 25 janvier 2016, la cour d'appel de Basse-Terre a ordonné sous astreinte la réintégration de M. X... au sein de la société Blandin concept automobiles et condamné cette société au paiement d'une provision sur dommages-intérêts ; que cependant, par jugement du 19 janvier 2016, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, statuant au fond, a rejeté la demande d'annulation du licenciement de M. X... et rejeté les demandes corrélatives d'indemnisation et de réintégration formées par ce dernier ; Attendu qu'en raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement qui a statué sur le fond du litige, l'arrêt attaqué doit être annulé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du même code ;

3413

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 14-29.610

Cour de cassation

Selon l'article L. 2422-1 du code du travail, lorsque le ministre annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié investi d'un mandat de délégué du personnel, le salarié concerné a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Aux termes de l'article L. 2422-2 du même code, le délégué du personnel dont la décision d'autorisation de licenciement a été annulée est réintégré dans son mandat si l'institution n'a pas été renouvelée ; dans le cas contraire, il bénéficie pendant une durée de six mois, à compter du jour où il retrouve sa place dans l'entreprise, de la protection prévue à l'article L. 2411-5.

3414

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-24.523

Cour de cassation

par lettre du 31 août 2011, la FEHAP a dénoncé partiellement les dispositions de cette convention relatives notamment aux préavis pour soutenir, à titre subsidiaire, que le salarié n'aurait droit qu'à un préavis légal de trois mois ; que toutefois, la cour étant tenue dans l'ignorance sur le point de savoir si l'association hospitalière [...] est ou non adhérente auprès de la FEHAP, il y a lieu de considérer que cette convention, à laquelle renvoient les bulletins de paie, s'appliquait au contrat de travail au jour de sa rupture ; que l'article 18.02.2 de cette convention prévoit un préavis de trois mois pour les médecins, porté à six mois en cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave ; que la prise d'acte du docteur Y... produisant

3415

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-27.238

Cour de cassation

par jugement dont appel du 6 octobre 2011, a reçu la société Manpower en ses fins de non-recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée et du défaut de pouvoirs de Monsieur Etienne Y... et dit et jugé en conséquence que les demandes de Monsieur Etienne Y... es qualité de délégué du personnel n'étaient pas recevables ; que la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune fin de non recevoir a dit dans ses motifs les demandes infondées, mais, dans le dispositif de l'arrêt, confirmé le jugement dont appel ; qu'il en résulte que l'irrecevabilité prononcée n'est justifiée par aucun motif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Et ALORS susbsidiairement QUE les juges, saisis en application de

3416

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-17.325

Cour de cassation

il résulte des énonciations qui précèdent que Mme Y... a subi à compter de 2006 une discrimination de la part de la société Snim à raison de ses engagements et mandats syndicaux ; ( .) ; qu'en l'état la cour est en mesure en revanche d'indemniser le préjudice causé à Mme Y... par la discrimination caractérisée ci-dessus et née de l'exécution du contrat ; que, de ce dernier chef, la cour dispose des éléments pour évaluer à 25 000 euros les dommages et intérêts réparant ce préjudice ; 1°) ALORS QUE le simple usage par l'employeur de son pouvoir de direction et l'organisation du travail mise en place dans l'entreprise ne sauraient constituer, à l'encontre de l'un des salariés de l'entreprise, une situation de discrimination syndicale, en l'absence de tout lien avec son activité syndicale ;

3417

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-26.520

Cour de cassation

il résulte du courrier adressé le 17 mai 2004 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'EURE à D... Y..., que ce dernier a eu connaissance, avant le licenciement, de la procédure en cours devant ladite caisse aux fins de voir reconnaitre le caractère professionnel de la maladie du salarié ; que la seule notification tardive de la décision de la caisse à l'employeur ne saurait priver le salarié du bénéfice de la protection qui lui est due ; que dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de Serge B... et de condamner la société Y... à lui payer la somme réclamée de 30.550.80 € sur le fondement de l'indemnisation des victimes des maladies professionnelles » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le contrat de travail du salarié victime d'un accident

3418

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-19.566

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-8, L. 1226-10 et L. 4624-1 du code du travail en leur rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. Y... a été engagé le 4 septembre 2000 par la société BWS Gatf, devenue la société Guigard, en qualité de chauffeur poids-lourds ; que l'employeur a décidé d'affecter le salarié à un poste de chauffeur-déménageur à compter de décembre 2010 ; que celui-ci a été licencié, le 4 février 2011, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que la société Guigard a été placée en liquidation judiciaire, la société MJ Synergie étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause

3419

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-18.864

Cour de cassation

il résulte des écritures respectives des parties ; qu'en l'espèce, l'exposante, outre l'illicéité du contrat conclu en application du dispositif abrogé de la loi n° 2000–37 du 19 janvier 2000, faisait valoir aussi qu'un préjudice découlait nécessairement du non-respect des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, relatives à la définition et à la répartition des heures travaillées, du non-respect de l'article L. 3123-17 du même code, selon lequel les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale ou conventionnelle, et du non-respect de l'article L. 3123-21 du même Code, selon lequel un délai de prévenance de sept jours doit être respecté en cas de changement de la répartition du travail (conclusions d'appel de l'exposante, p.

3420

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-26.484

Cour de cassation

il résulte des dispositions de son contrat - était « affectée à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire ou qui exerce dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion, des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique » ; qu'ainsi, c'est la position II, coefficient 100 qui aurait dû être celle de Mme X... lors de son embauche avec cette précision qu'après trois années, la salariée aurait dû se voir attribuer le coefficient 108 ; que la société UPS SCS a d'ailleurs rectifié cette situation à compter du mois de mars 2008, octroyant à Mme X... le coefficient 108 – conformément à sa demande formulée dès avant l'engagement de la présente procédure,

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