Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 16-12.417
Cour de cassationl'employeur, la cour d'appel, par motifs adoptés, a violé l'article L. 1134-1 du code du travail ; 3) ALORS QU'à défaut de rechercher si le fait que le salarié n'ait bénéficié d'aucune visite médicale tandis même qu'il avait sollicité l'organisation d'une telle visite ne rendait pas impossible la poursuite de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 123 1-1 et L. 4121 -1 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l' arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. X... s'analysait comme une démission AUX MOTIFS QUE« sur l'absence de formation au brevet de sauveteur de