Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 265

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 068
Dernière décision affichée6 juin 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 068 décisions
3169

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-11.982

Cour de cassation

par jugement du 7 juin 2012, devenu définitif, le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande en paiement de la somme de 1 400 euros à titre de rappel de prime et congés payés afférents, à laquelle l'employeur s'opposait en faisant valoir que les critères de l'usage invoqué n'étaient pas remplis ; en revanche, M. Y... a été débouté de sa demande en paiement des sommes de 52,19 euros et 26,12 euros à titre de rappel de salaire correspondant à des temps de trajet effectués courant août et septembre 2010 ; si sa demande de repositionnement conventionnel est justifiée, outre qu'il ne prétend pas avoir été rémunéré à un niveau inférieur au salaire minimum conventionnel prévu pour le coefficient qu'il revendique, M. Y... n'établit pas s'être plaint à

3170

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-31.000

Cour de cassation

il résulte du procès-verbal de l'huissier versé au débat, que ce dernier est intervenu en soutien d'un électeur qui rencontrait des difficultés pour saisir ses codes de connexion et procéder à son vote. Dans ses conclusions, la société McDonald's explique que l'huissier a laissé la personne seule dans l'isoloir pour procéder à son vote, et il ressort de son procès-verbal qu'aucun incident de nature à influencer les votes n'a été relevé.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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3171

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 30 mai 2018, 16/01796

Cour d'appel

Monsieur Franck E... a été engagé par la SAS CASTORAMA, suivant contrat de travail à durée indéterminée, le 5 octobre 1994, en qualité de stagiaire chef de rayon. Le 15 janvier 2007, il accédait au statut cadre et occupait, au sein de différents établissements, les fonctions de chef de rayon, chef des ventes, chef de secteur -statut cadre, échelon 2, coefficient 350, de la convention collective nationale du bricolage, outre la convention d'entreprise Castorama du 23 novembre 1999, modifiée par avenant du 28 novembre 2000-. Il était également soumis à une convention de forfait en jours. Le 1er juin 2011, il était chef de secteur Commerce au sein de l'établissement Castorama Lormont, dont il faisait l'ouverture en septembre 2011. Le 10 mars

Condamnation : 1 722 €Licenciement+16
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3172

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-11.082

Cour de cassation

Considérant que Monsieur X... ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte ; qu'en effet, l'intention de dissimuler d'une manière ou d'une la prime intitulée « meal allowance » n'est pas établie dans la mesure où elle faisait l'objet d'un virement bancaire, de fiches de remboursement et de courriels envoyés aux salariés ; Qu'aucun élément ne permet de caractériser l'élément intentionnel d'une tentative frauduleuse de la société Korean Air Lines ». AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Sur le travail dissimulé Attendu qu'aux termes de l'article L.

3173

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-26.948

Cour de cassation

il résulte d'un échange de courriels du 5 décembre 2011 entre M. X... et M. A... que des discussions étaient en cours, que M. X... non seulement ne refusait pas d'y participer mais proposait à M. Z... de lui remettre une proposition écrite, afin qu'il puisse en parler à son conseil, M. Z... lui répondant en proposant que les conseils prennent contact pour « évoquer ensemble les modifications qui [lui] ont été proposées » ; qu'ainsi, M. X... ne peut prétendre avoir été surpris par la discussion, prévue, du 8 décembre, ni par son contenu ; qu'il faut noter, toutefois, que dans le courriel du 8 décembre par lequel M. Z... confirme à M. X... les propositions faites, les régions Ile de France et Nord ne figurent plus dans le portefeuille du salarié (pour

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 17-14.784

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que des mesures avaient été prises de façon générale dans l'entreprise pour lutter contre les risques psychosociaux, et notamment la constitution d'un groupe de travail (cf. procès-verbaux de réunion du CHSCT des 25 septembre 2009 et 18 décembre 2009) ; que Mme Y... a été déclarée apte sans réserves ni restriction lors des visites périodiques faites par le médecin du travail, dans le respect des obligations incombant à l'employeur ; qu'en janvier 2010, lors de la reprise de son travail à la suite de son arrêt pour maladie (en raison d'un zona ophtalmique), le directeur des programmes a fait le point avec l'intéressée, qui lui a fait part de ses difficultés à travailler avec MM. A... et B... ; que le directeur a alors proposé à Mme Y...

3175

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-25.281

Cour de cassation

il résulte des bulletins de salaire outre la commission à laquelle il peut prétendre ainsi que la cour le retient ci-après » ; 1°/ ALORS, DE PREMIÈRE PART, QU'il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral d'établir dans un premier temps des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, lequel s'entend d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits ou à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, pour dire que Monsieur Y... avait satisfait à cette exigence, la cour d'appel a relevé que dans le cadre d'un précédent plan de sauvegarde de l'emploi il

3177

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-13.526

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3253-6 du code du travail que l'AGS couvre toutes les sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail et exigibles à la date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de l'employeur ; qu'ayant constaté que le licenciement a été prononcé avant le jugement d'ouverture, ce dont il résultait que l'AGS devait sa garantie, la cour d'appel qui décide que la société exposante a, seule, la qualité d'employeur comme venant aux droits de l'employeur initial, pour exonérer les AGS de leur obligation et condamner l'exposante à verser des dommages intérêts au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail qui liait la salariée à la SARL Abbeville Distribution, ce qui ne ressort pas, au surplus, de la

3178

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-27.492

Cour de cassation

l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, et de l'avoir condamné aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE conformément à la décision rendue par la Cour de Cassation, il convient de rechercher en premier lieu quelles étaient les fonctions réellement exercées par le salarié avant la réorganisation du magasin intervenue après le mois de février 2003 quand M. B... a été nommé directeur du magasin ; que M. X... a été engagé en qualité d' « ouvrier spécialisé » par la SA Roussel Uclaf, aux droits de laquelle se trouve la société Sanofi Chimie, selon contrat de travail en forme de lettre datée du 3 décembre 1914 (en réalité : 1974) ; que le bulletin de salaire de mai 1998 mentionne un emploi de technicien, groupe IV, coefficient 225 de la convention

3179

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-23.454

Cour de cassation

il résulte du dossier de la procédure suivie devant le conseil de prud'hommes que celle-ci été communiquée au plus tard le 28 octobre 2009, date de dépôt au greffe de cette juridiction de conclusions de M. Y... portant mention en pièces communiquées de ladite attestation. Si M. A... ne précise pas s'il a été personnellement témoin des refus précédents de M. B..., son attestation permet pour le moins d'établir qu'il a été sollicité par M. Y... le 17 août 2007, car celui-ci se heurtait au refus du directeur de recevoir lesdits dossiers. Il est dès lors indifférent de rechercher si les dossiers qu'il souhaitait remettre à son employeur étaient ou non au complet, ou si certains étaient encore manquants, dès lors qu'il est démontré par cette attestation

3180

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 17-10.085

Cour de cassation

par arrêté du 21 août 2008 et que ce n'est qu'à compter de janvier 2012 que les bulletins de salaire du salarié l'avaient mentionnée sans pour autant faire figurer la classification de l'intéressé, la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait ainsi été tenu dans l'ignorance de ses droits conventionnels à raison de la carence et de l'inertie de l'employeur et qu'il en était résulté pour lui un préjudice, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 2254-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que les avantages contractuels et conventionnels ayant le même objet, ne se cumulent pas ; Attendu que pour condamner

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