Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 213

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 067
Dernière décision affichée28 octobre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 067 décisions
2545

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 28 octobre 2020, 18/01202

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2016, M. [U] a contesté les motifs de son licenciement. Par acte du 11 juillet 2016, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de dommages-intérêts correspondant à 10 mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 8 février 2018, le conseil de prud'hommes de Lyon a: - dit que le licenciement de M. [U] est fondé sur une cause réelle et sérieuse - débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - débouté la société Sopra Steria Infrastructures et Security Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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2546

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 28 octobre 2020, 18/04124

Cour d'appel

M. [I] [J] a été embauché à compter du 16 décembre 2008 en qualité d'ingénieur d'études (statut de cadre) par la société Altran Technologies, spécialisée dans les services en ingénierie informatique. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils (Syntec). A compter de novembre 2011, M. [J] a bénéficié de la qualité de salarié protégé en tant que : - délégué du personnel suppléant à compter du 23 novembre 2011 puis délégué du personnel titulaire à compter du 14 février 2015 ; - membres du comité d'entreprise à compter du 23 novembre 2011 ; - délégué syndical à compter du 23 février 2012 ; - membres du CHSCT du 16 mars 2015 au 26 janvier 2018 ;

Condamnation : 1 000 €Discipline / sanctions+11
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2547

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 28 octobre 2020, 17/06894

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 1981 en qualité de vulcanisateur-soudeur. Le 1er février 2008, Monsieur [F] a été nommé aux fonctions de chef d'atelier. A compter du 3 juillet 2009 il a été nommé délégué du personnel titulaire. Le 5 mars 2011, Monsieur [F] a déclaré une maladie professionnelle 'épaule enraidie droite inscrite au tableau n° 57'. Cette maladie (tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail) a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde le 9 août 2011. A compter du 12 avril 2012, Monsieur [F] a été déclaré apte à la reprise du travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.

Condamnation : 86 500 €Licenciement+16
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2548

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 23 octobre 2020, 18/03801

Cour d'appel

Par jugement rendu le 24 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Belley a : - dit n'y avoir lieu à réintégration de Mr [A] sur le site de [Localité 10], - condamné la SA STMI venant aux droits de la SA Amalis à verser à Mr [A] les sommes suivantes : - rappel de primes de protection des voies respiratoires (PVR) pour le mois de juin 2017 : 66.30 € brut, - congés payés afférents : 6.63 € brut, - rappel de primes de sur combinaison (PI1) pour le mois de juin 2017 : 30.70 € brut, - congés payés afférents : 3.07 € brut, - 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté Mr [A] du surplus de ses demandes, - débouté la SA STMI venant aux droits de la SA Amalis de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de

Nullité du licenciementContrat de travail+7
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2549

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 23 octobre 2020, 18/02466

Cour d'appel

M. [H] [O] a été embauché par la société Dift en contrat à durée indéterminée à compter du 2 octobre 1995 en qualité de menuisier monteur. Dans un premier temps, s'est appliquée la convention collective nationale du commerce de gros, puis, à compter de juillet 2002, la convention collective nationale de l'ameublement (fabrication). Le contrat de travail de M. [H] [O] a été transféré de la société Dift à la SAS HMY France suivant convention de mutation concertée et contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er juillet 2011 ; son ancienneté a été reprise à compter du 2 octobre 1995 ; la relation de travail était soumise à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électroniques et connexes Midi-Pyrénées et M.

Condamnation : 800 €Contrat de travail+13
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2550

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 22 octobre 2020, 16/08139

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Brest du 30 septembre 2016 ayant': -condamné la Sas OXYMONTAGE à régler à M. [Y] [G] les sommes de = 4'000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale .1 012,50 € de rappel de prime d'habillage et de déshabillage .101,84 € de rappel de prime d'assiduité .431,78 € de rappel de prime de production .724,43 € de congés payés sur primes .1 250 € en application de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal -débouté M. [Y] [G] de ses autres demandes -condamné la Sas OXYMONTAGE aux dépens'; Vu la déclaration d'appel de la Sas OXYMONTAGE reçue au greffe de la cour le 26 octobre 2016'; Vu les conclusions du conseil de de la Sas OXYMONTAGE adressées au

2551

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-14.557

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2019), rectifié par arrêt du 20 mars 2019, M. L... a été engagé le 8 novembre 1988 par la société SEITA, aux droits de laquelle se trouve la société Logista France. Il occupait, dans le dernier état de la relation de travail soumise à la convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970, le poste de directeur de l'ingénierie. 2. Le 5 mai 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en résiliation de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal ainsi que sur les deux premières branches du deuxième moyen de ce même pourvoi et le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés 3.

2552

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-17.408

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée des dispositions des articles L 1244-1, L 1244-3 et L 1244-4, que les dispositions de l'article L 1243-11 ne font pas obstacle à la conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs avec le même salarié lorsque le contrat est conclu pour pourvoir au remplacement d'un salarié absent ou un emploi à caractère saisonnier, que toutefois à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat, renouvellement inclus, ce délai de carence étant égal, ou au tiers de

2553

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.700

Cour de cassation

il résulte pour elle un préjudice né de l'absence d'exécution du préavis décidé de façon unilatérale par le salarié ; que le jugement sera donc confirmé ; ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence l'annulation de toute autre disposition qui entretient avec lui un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de l'arrêt en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture de M. X... aux torts de la société Mediagong s'analysait en une démission entraînera également par voie de conséquence l'annulation du chef de la décision ayant condamné M. X... à payer à son employeur la somme de 11100 euros pour défaut de préavis exécuté, en application de l'article 624

2554

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 16 octobre 2020, 18/04897

Cour d'appel

Par jugement du 18 juin 2018, le conseil des prud'hommes de Lyon a : ' dit et jugé l'action de Monsieur [R] [I] prescrite et jugé ses demandes irrecevables ' débouté Monsieur [R] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ' déclaré L'UNION LOCALE CGT DE [Localité 7] ET DE SES ENVIRONS irrecevable en ses demandes ' débouté L'EPIC SNCF MOBILITES de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ' condamné Monsieur [R] [I] aux entiers dépens de l'instance. [R] [I] et L'UNION LOCALE CGT DE [Localité 7] ET DES ENVIRONS ont régulièrement interjeté appel de ce jugement le 4 juillet 2018. Dans leurs dernières conclusions [R] [I] et L'UNION LOCALE CGT DE [Localité 7] ET DES ENVIRONS

Salaire / rémunérationDiscrimination syndicale+3
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2555

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 octobre 2020, 16/02405

Cour d'appel

Mme [W] [O] a été embauchée le 1er octobre 2003, en qualité de chirurgien-dentiste, par la CPAM du [Localité 4], suivant un contrat à durée indéterminée à temps partiel régi par la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale. Elle exerce ses attributions au centre d'examen de santé sis à [Localité 3] dont le médecin responsable est le docteur [X] depuis novembre 2011. Le 16 août 2012, trois délégués du personnel ont informé la direction de la CPAM du [Localité 4] de difficultés relationnelles au sein du centre de nature à porter atteinte à la santé physique et mentale des salariés et ont demandé la réalisation d'une enquête dans le cadre de l'article L2313-2 du code du travail. Une commission d'enquête a ainsi été constituée.

Condamnation : 7 550 €Licenciement+11
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2556

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 octobre 2020, 17/07937

Cour d'appel

par lettre du 3 juin 2015. Mme [L] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes le 27 mai 2015 aux fins de juger son licenciement nul pour harcèlement moral et a présenté les chefs de demandes suivants : - 32.197,80 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 32.197,80 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, - 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et médical résultant du harcèlement, - 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Remise des documents sociaux sous astreinte, - Se réserver la liquidation de l'astreinte, - Intérêts au taux légal et anatocisme, - Fixer la moyenne des salaires à 1.609,82 € - Exécution provisoire. - Dépens

Condamnation : 1 000 €Licenciement+17
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