Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 139

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 067
Dernière décision affichée20 septembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 067 décisions
1657

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 21-25.233

Cour de cassation

Selon l'article L. 2312-22 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, en l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, le comité social et économique (CSE) est consulté chaque année sur la situation économique et financière de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 2. Cette consultation est conduite au niveau de l'entreprise, sauf si l'employeur en décide autrement et sous réserve de l'accord de groupe prévu à l'article L. 2312-20 du code du travail. Aux termes de l'article L. 2315-88 du même code, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue au 2° de l'article L. 2312-17.

Salaire / rémunérationCassation+2
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1658

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-21.249

Cour de cassation

S'il résulte des articles R. 2314-16 et R. 2314-17 du code du travail relatifs aux modalités du vote électronique, que la liste d'émargement n'est accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle du déroulement du scrutin, et qu'après la clôture du scrutin il appartient aux parties intéressées de demander au juge, en cas de contestation des élections, que les listes d'émargement soient tenues à sa disposition, l'irrégularité résultant de la transmission directe par l'employeur, après la clôture du scrutin, de la liste d'émargement à la demande d'une partie intéressée, n'est pas susceptible d'entraîner en elle-même l'annulation des élections

CSE / représentants du personnelRejet+3
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1659

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 septembre 2023, 19/15133

Cour d'appel

Par jugement du 29 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a': ''Dit que l'inaptitude prononcée par la médecine du travail à l'encontre de M. [L] a bien une origine professionnelle'; ''Dit que la procédure de licenciement a bien été respectée et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse'; ''Condamné la SA Via Location à payer à M. [L] les sommes suivantes': ''3'113, 72 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement, ''3'514 euros au titre du préavis, ''351,40 euros au titre des congés payés sur préavis, ''Ordonné à la SA Via Location à remettre à M. [L] les documents sociaux (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, bulletin de paie du mois de juin 2017) rectifiés conformément au jugement'; ''Déboute M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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1660

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 14 septembre 2023, 23/00273

Cour d'appel

La société Capelli (ci-après la 'Société') a pour activité « la réalisation, commercialisation de projet immobilier, lotisseur, marchand de biens, prise de participation ». M. [V] [W] a été embauché par la société Capelli (ci-après la 'Société') à compter du 11 juin 2018, en qualité de Directeur Grands Projets et Innovation France. Le 31 mars 2021, la Société et M. [W], à titre personnel et en sa qualité de porte fort « de sa société à constituer en exécution du présent protocole », ont signé un document intitulé « Protocole d'accord cadre » (ci-après le 'Protocole') aux termes duquel ce dernier s'est engagé à démissionner de la Société en contrepartie de diverses obligations de celle-ci. Le 24 décembre 2021, M. [W] considérant que la

Condamnation : 3 000 €Licenciement+8
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1661

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 14 septembre 2023, 21/02416

Cour d'appel

Mme [P] [U] a été embauchée le 15 décembre 1982 par la société Unidecor en qualité d'opératrice. Au cours de l'année 2011, la société Unidecor, rachetée par le groupe Plastivaloire, est devenue la société par actions simplifiée (SAS) Bourbon Automotive Plastics [Localité 5]. A compter de janvier 2014, Mme [P] [U] occupait un poste d'animatrice EAP, coefficient 730 de la convention collective nationale de la plasturgie et percevait une rémunération moyenne brute mensuelle de 2'186,16 euros. Durant l'exécution de son contrat de travail, Mme [P] [U] a exercé plusieurs mandats de représentation du personnel. Elle a été élue en qualité de déléguée du personnel à compter de 1992. Elle a été élue en qualité de membre du comité d'entreprise, du CHSCT et de déléguée du personnel à la fin de l'année'1999.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+19
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1662

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 13 septembre 2023, 22/04712

Cour d'appel

Par courrier du 14 janvier 2020, la salariée a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Estimant que son licenciement a pour origine un manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 9 juillet 2020. Par jugement du 26 septembre 2022, le conseil de prud'hommes : - a dit que l'attestation de Mme [Y] pouvait être retenue aux débats comme commencement de preuve ; - a dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [H] était justifié ; - a dit que Mme [H] était mal fondée en ses demandes et l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses autres demandes financières associées ;

Condamnation : 21 750 €Licenciement+15
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1663

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 6 septembre 2023, 21/02500

Cour d'appel

M. [Z] [W] a été engagé par la société Avenance Entreprises, devenue Elior Entreprises, suivant divers contrats de travail d'extra et à durée déterminée à compter du 22 juin 1998 au 18 juin 1999 en qualité de serveur. Puis, M. [W] a été engagé suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 juin 1999 en qualité de cuisinier, statut employé, niveau 3. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la restauration des collectivités. En dernier lieu, le salarié exerçait les fonctions de chef gérant, statut agent de maîtrise, niveau 7. Il était affecté sur le site de l'Agence France Presse (ci-après dénommée AFP) depuis octobre 2011. Le 25 septembre 2017, M. [W] a reçu un courriel lui demandant s'il serait disponible pour rencontrer M.

Condamnation : 32 346 €Licenciement+17
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1664

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-14.364

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Bobigny, 24 mars 2022), statuant selon la procédure accélérée au fond, un accord collectif a été conclu le 22 juin 2018 prévoyant, au sein de la société Air France (la société), outre un comité social et économique central, sept établissements distincts dotés chacun d'un comité social et économique d'établissement (CSEE) dont l'établissement Exploitation aérienne et industrielle. 2. Par deux délibérations du 17 décembre 2021, le comité social et économique de cet établissement (le CSEE industriel), qui regroupe l'ensemble des salariés assurant la maintenance et la navigabilité de la flotte de la société et de compagnies tierces, et ce quelle que soit leur zone géographique de

CSE / représentants du personnelRejet+1
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1665

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 21-24.455

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2020), M. [J] a été engagé par le Centre National d'études spatiales (le CNES) par contrat à durée indéterminée du 19 janvier 1977, avec prise d'effet au 15 février 1977, en qualité de cadre II. En son dernier état, la rémunération mensuelle brute du salarié s'élevait à 7 529,43 euros. Le statut collectif du règlement du personnel du CNES du 1er mars 1994 est applicable à la relation de travail. Le salarié a exercé des fonctions de conseiller du salarié à partir du 15 décembre 2009, ce mandat a été renouvelé en dernier lieu le 15 janvier 2013. 2. Invité, au regard des dispositions de l'accord CNES du 24 décembre 2013 relatif au contrat de génération, à se positionner sur ses intentions de départ à la

1666

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-60.147

Cour de cassation

2. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Versailles, 28 avril 2022), par accord collectif du 28 mars 2019, signé avec les organisations syndicales représentatives CFDT, CFTC-CSFV, CGT, FGTA et SEGA-CFE-CGC, et entré en vigueur le 1er avril 2019, il a été reconnu une unité économique et sociale entre les sociétés Auchan hypermarché, Auchan supermarché, My Auchan, AMV distribution, Safipar et Juperic dénommée Auchan retail exploitation, cet accord prévoyant la mise en place d'une représentation du personnel commune au niveau central de l'unité économique et sociale, assimilée à une entreprise à structure complexe comprenant des établissements distincts dont le nombre et le périmètre ont été fixés par acte séparé. 3. Des élections ont été

CSE / représentants du personnelCassation+3
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1667

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 21-22.373

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 31 août 2021) statuant selon la procédure accélérée au fond, par une délibération du 26 février 2019, le comité social et économique de la société Groupe Astek (le CSE) a voté une résolution portant nomination d'un expert, la société Cateis, pour évaluer les risques psycho-sociaux envers les élus du personnel et déterminer l'ensemble des facteurs sur le périmètre Astek sud-est. 2. Contestant le recours à l'expertise, la société Groupe Astek (la société) a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de la délibération. 3. Contestant par ailleurs le coût de l'expertise, elle a fait assigner la société Catéis le 17 septembre 2019 devant le président d'un

CSE / représentants du personnelCassation
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1668

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 19 juillet 2023, 20/00388

Cour d'appel

[E] [F] a été embauché par l'association LE RAYON DE SOLEIL à compter du 1er septembre 2005. Il exerçait les fonctions de directeur adjoint de la Maison d'Enfants à Caractère Social de [Localité 1] avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de l'ordre de 5 100€. Il a démissionné sans invoquer de motif par lettre du 14 septembre 2017, avec un préavis réduit d'un commun accord.

Condamnation : 77 813 €Licenciement+12
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