Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 140

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 067
Dernière décision affichée12 juillet 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 067 décisions
1669

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 12 juillet 2023, 21/01470

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [C] a été engagée le 2 juin 2008 par la société CEGELEC Système d'Informations selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de consultante. Le 1er janvier 2012, le contrat de travail a été transféré au sein de la société VINCI ENERGIES SYSTEMES D'INFORMATION. La société comporte plus de 11 salariés. La convention collective applicable est la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015. Par courrier du 14 novembre 2017, la société VINCI a notifié un avertissement à Madame [C] pour refus d'appliquer une procédure interne, dégradation du nombre de tickets traités, et absence de document émis par la salariée.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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1670

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-25.158

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 octobre 2021), M. [P] a été engagé en qualité d'agent de télésurveillance le 20 mai 2008 par la société Cinq sur cinq sécurité. 2. Le 26 septembre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser certaines sommes au titre de rappels de salaires outre congés payés afférents ainsi qu'une somme au titre du dépassement des heures maximales quotidienne et hebdomadaire, alors : « 1°/ que l'article R.

1671

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-25.157

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 octobre 2021), Mme [S] a été engagée en qualité d'agent de sécurité le 30 juin 2014 par la société Cinq sur cinq sécurité. 2. Le 26 septembre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser certaines sommes au titre de rappels de salaires outre congés payés afférents ainsi qu'une somme au titre du dépassement des heures maximales quotidienne et hebdomadaire, alors : « 1°/ que l'article R.

1672

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-15.451

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Douai, 25 février 2022), Mmes [V] et [Y] ont été engagées en qualité de conseillère clientèle par la société Nordcall (la société) à compter respectivement des 28 octobre 2013 et 3 septembre 2008. 3. Les salariées étaient titulaires de mandats de représentant du personnel. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office 5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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1674

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-10.158

Cour de cassation

Selon l'article L. 1226-2, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, la notion de groupe au sens du premier alinéa désigne une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle, dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Selon l'article L. 233-16 du code de commerce, les sociétés commerciales établissent et publient chaque année des comptes consolidés dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises. Il résulte de la combinaison des articles L. 233-17-2 et L.

1675

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 30 juin 2023, 22/00140

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée Mme [F] [O] a été embauchée le 8 décembre 2011 avec effet au 1er février 2012 par la société MEWA COMMERCIAL en qualité de télécommerciale. Au cours de leurs relations contractuelles la salariée a été placée en arrêt de travail à de multiples reprises, notamment du 1er au 10 février 2017, du 1er mars au 31 mai 2017 étant le 8 juin 1017 à la suite de cet arrêt déclaré apte à occuper son poste de travail, avec la mention suivante '' il est souhaitable que le binôme actuel commercial-télécommercial soit modifié pour des raisons d'équilibre médical ''.

Condamnation : 31 000 €Licenciement+12
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1676

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 30 juin 2023, 22/00290

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES La société EOLANE [Localité 5], au sein de laquelle Mme [B] [E] a travaillé à compter du1er septembre 1980, est une filiale du groupe EOLANE intervenant dans le domaine de l'électronique professionnel. Au mois de janvier 2018, la société EOLANE [Localité 5] et les organisations syndicales représentatives ont conclu un accord de méthode dans le cadre du projet de fermeture de la société. Le 25 avril 2018, un accord de plan de sauvegarde de l'emploi (ci-après PSE) a été conclu ; la DIRRECTE a validé ce PSE le 4 mai 2018. Le 18 décembre 2018, la société EOLANE [Localité 5] a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de procéder au licenciement de Mme [B] [E], ce dernier bénéficiant du statut protecteur en raison de son mandat de délégué du personnel.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1677

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 30 juin 2023, 22/00287

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES La société EOLANE [Localité 4], au sein de laquelle M. [F] [R] a travaillé à compter du 1er juillet 1974, est une filiale du groupe EOLANE intervenant dans le domaine de l'électronique professionnel. Au mois de janvier 2018, la société EOLANE [Localité 4] et les organisations syndicales représentatives ont conclu un accord de méthode dans le cadre du projet de fermeture de la société. Le 25 avril 2018, un accord de plan de sauvegarde de l'emploi (ci-après PSE) a été conclu ; la DIRRECTE a validé ce PSE le 4 mai 2018. Le 18 décembre 2018, la société EOLANE [Localité 4] a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de procéder au licenciement de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1678

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 29 juin 2023, 23/01512

Cour d'appel

Monsieur [V] [U] a été embauché, par contrat à durée indéterminée à temps plein, le 26 juin 1995 par la société Euro TVS, en qualité d'Opérateur expert, position 2.2, coefficient 310. Il occupait son poste en horaire de nuit. La moyenne de ses trois derniers mois de salaire était de 2 400 euros. L'établissement compte plus de 10 salariés et relève de la convention collective SYNTEC. Il était délégué du personnel suppléant, membre suppléant du comité d'entreprise à compter du 4 novembre 2015 et délégué syndical CFDT. Le 15 mai 2015, Monsieur [U] a été nommé Représentant de la section syndicale CFDT. Le travail de nuit fut supprimé à compter du 30 juin 2012, soit depuis 5 ans et 9 mois. Suite au dernier refus d'autorisation de licencier

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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1679

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 juin 2023, 21/02162

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Dit et jugé Mme [Y] [U] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, En conséquence, - Débouté Mme [Y] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamné Mme [Y] [U] à verser à l'association Groupe [5] la somme de 200,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Par lettre recommandée du 16 juillet 2021, Mme [Y] [U] a relevé appel de cette décision. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions adressées au greffe par lettre recommandée avec avis de réception du 13 septembre 2021, reçue le 14 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour

Condamnation : 500 €Licenciement+21
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1680

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 21-15.744

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Paris, 8 avril 2021), statuant selon la procédure accélérée au fond, l'association de moyens Klesia a engagé une procédure d'information et de consultation de son comité social et économique à des fins de réorganisation de ses services par une scission en trois entités juridiques distinctes, cette consultation ayant été engagée par deux réunions tenues les 16 octobre et 9 novembre 2020.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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