Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 130

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 067
Dernière décision affichée13 mars 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 067 décisions
1549

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 mars 2024, 21/04552

Cour d'appel

[L] [C] a été engagée par l'association pour la promotion de l'apprentissage dans les industries du Languedoc-Roussillon à partir du 2 octobre 2018. Elle exerçait les fonctions d'hôtesse d'accueil et standardiste avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 600€. Elle a été en arrêt de travail pour maladie du 7 juin au 20 juin 2019 puis à compter 28 juin 2019. Le 15 juillet 2019, à l'issue de la procédure prévue par les articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail, elle a été déclarée par le médecin du travail 'inapte au poste... L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. [L] [C] a été licenciée par lettre du 27 août 2019 pour inaptitude physique sans possibilité de reclassement. Le 25

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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1550

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-13.012

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 janvier 2022), les sociétés Capgemini Dems France et Open Cascade (les sociétés), sont des sociétés du groupe Capgemini, qui est spécialisé dans le conseil, les services informatiques et la transformation numérique, et qui appartiennent à l'unité économique et sociale Capgemini, au sein de laquelle elles constituent des établissements distincts. 3. Lors d'une réunion du comité d'établissement Dems/ Sogeti High Tech qui s'est tenue le 31 janvier 2019, la direction de l'établissement a présenté un projet de « mise en congés du personnel du 25 décembre 2019 au 2 janvier 2020 », précisant que ces jours de congés seraient imputés sur la cinquième semaine de congés payés. 4. Le syndicat CGT Capgemini et le

1551

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-21.837

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 août 2022), rendu en matière de référé, Mme [C] a été engagée en qualité de comptable à compter du 1er avril 2006 par l'association Bienvenue [3] exerçant sous l'enseigne « La Maison de retraite [3] ». 2. Le 10 novembre 2021, l'employeur a suspendu le contrat de travail avec suspension des rémunérations, à défaut de justification d'un passe sanitaire. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé de demandes aux fins d'annulation de la suspension de son contrat de travail, de reprise du versement de son salaire et de paiement d'arriérés de salaires. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure

1552

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-16.677

Cour de cassation

Il résulte de l'article 25, alinéa 3, de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, que, pour la prise des congés payés, la fermeture totale de l'entreprise ou de l'établissement n'est permise que pendant la période du 1er mai au 31 octobre

1553

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-18.758

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail que l'employeur peut licencier le salarié s'il justifie du refus par celui-ci d'un emploi proposé dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2 du code du travail, conforme aux préconisations du médecin du travail, de sorte que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite. Viole ces dispositions la cour d'appel qui juge dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude d'un salarié qui avait refusé un poste à mi-temps, conforme aux préconisations du médecin du travail, proposé par l'employeur au motif qu'il entraînait, par la baisse de rémunération qu'il générait, une modification de son contrat de travail que le salarié pouvait légitimement refuser

1554

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 mars 2024, 21/04025

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 06 mars 2000, l'association ABRAPA a embauché Mme [D] [T] en qualité d'agent administratif pour exercer ses fonctions au sein de la maison de vacances « [3] » à [Localité 2]. Le 24 juillet 2001, Mme [D] [T] a conclu avec l'association ABRAPA un contrat de qualification à temps complet pour une durée de 24 mois. La relation de travail s'est poursuivie après le terme du contrat de qualification fixé le 31 juillet 2003. A compter du 1er décembre 2003, l'association VAL a repris la gestion de la maison de vacances « [3] ». Cette reprise s'est accompagnée du transfert des salariés concernés.

Condamnation : 1 056 €Licenciement+19
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1555

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 12 mars 2024, 21/05246

Cour d'appel

M. [C] [I], né le 4 novembre 1963, a été embauché par la société anonyme (SA) Revol porcelaine suivant contrat d'adaptation à un emploi daté du 4 décembre 1985 à effet au 2 septembre 1985 en qualité d'opérateur pressage. A l'issue de ce contrat d'adaptation le 1er septembre 1986 il a été maintenu dans les effectifs de la société Revol porcelaine en qualité d'opérateur pressage, qualification d'expert niveau C, coefficient 4 de la convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France du 6 juillet 1989. La société Revol porcelaine exerce une activité de fabrication de céramiques et porcelaine. Le 8 décembre 1986, M. [I] a été placé en arrêt de travail pour avoir été victime d'un accident de travail emportant fracture des deux pouces des mains.

Condamnation : 45 413 €Licenciement+16
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1556

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-12.425

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2021), M. [O], né le [Date naissance 2] 1949, a été engagé en qualité de pilote de ligne par la société Air France (la société) à compter du 13 janvier 1978. 2. Par lettre du 28 juillet 2014, la société a informé le salarié qu'en application de l'article L. 6521-4 du code des transports son activité de pilote dans le transport aérien public prendrait fin à la date du 27 août 2014 en raison de la limite d'âge fixée à 65 ans, et lui a proposé un poste de reclassement au sol, « SFI », à [4]. 3. Estimant que le salarié avait refusé le poste de reclassement proposé, la société l'a licencié par lettre du 26 décembre 2014. 4.

1557

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-17.928

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Reims, 4 mai 2022), statuant selon la procédure accélérée au fond, la société Valéo systèmes thermiques (la société) répartit son activité en France sur quatre établissements dont celui de Reims qui comporte un comité social et économique (le comité). 2. Le 25 novembre 2021, le comité a décidé de recourir à une expertise au titre de l'examen de la politique sociale et des conditions de travail de l'établissement Valéo Reims, au visa des articles L. 2312-17, L. 2316-21 et L. 2315-91 du code du travail, et a désigné à cette fin le cabinet d'expertise comptable Diagoris (l'expert). 3. Le 6 décembre 2021, la société a fait assigner le comité et l'expert devant le président du

CSE / représentants du personnelRejet+1
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1558

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-13.672

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2313-8 et L. 2313-9 du code du travail que l'accord collectif portant reconnaissance d'une unité économique et sociale, dont l'objet est essentiellement de mettre en place un comité social et économique selon les règles de droit commun prévues par le code du travail, ne constitue ni un accord interentreprises qui permet la mise en place, dans les conditions prévues par l'article L. 2313-9 du code du travail, d'un comité social et économique spécifique entre des entreprises d'un même site ou d'une même zone et dont les attributions seront définies par l'accord interentreprises, ni un accord interentreprises permettant de définir les garanties sociales des salariés de ces entreprises dans les conditions prévues par les articles L. 2232-36 à L. 2232-38 du code du travail.

CSE / représentants du personnelCassation+4
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1559

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 février 2024, 22/00900

Cour d'appel

Mme [K] [E] née [Z] a été engagée à compter du 2 novembre 2016 par la S.A EMBALLAGE VAL DE LOIRE en qualité de technicienne de maintenance, qualification ACT, à l'échelon 2, coefficient 270. La relation de travail était régie par la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Le 19 décembre 2019, Mme [E] a été élue en qualité de membre titulaire du comité social et économique. La cessation d'activité de la S.A EMBALLAGE VAL DE LOIRE, consécutive au départ à la retraite de son dirigeant et au défaut de repreneur, étant prévue au 31 décembre 2020, le licenciement collectif des salariés, d'un nombre inférieur à 50, était mis en 'uvre.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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1560

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 février 2024, 22/00628

Cour d'appel

M. [S] [L] a été engagé à compter du 10 juin 2011 par la société Derichebourg, entreprise de propreté. Son contrat a ensuite été transféré à diverses sociétés, et en dernier lieu à la société GSF ATHÉNA le 1er janvier 2018, avec reprise d'ancienneté. Il exerçait les fonctions, selon l'avenant signé ce jour, de chef d'équipe. Le 6 septembre 2019, l'employeur a notifié à M. [L] un avertissement pour absence non autorisée. Par courrier du 25 octobre 2019, la société GSF Athéna a mis à pied à titre conservatoire M. [L] en le convoquant à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 novembre 2019. Par courrier du18 novembre 2019, la société GSF ATHÉNA a notifié à M.

Condamnation : 1 798 €Licenciement+15
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