Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 juillet 2026, 22/08367
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Thème de droit social
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Jurisprudence
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RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 08 JUILLET 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/04329 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM4JC Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2026-Tribunal de Commerce de Paris- RG n° 2025097586 APPELANTE S.A.R.L. 15 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] N° SIRET : 842 671 174 Représentée par Me Adel FARES de la SELEURL FARES & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES URSSAF ILE-DE-FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] N° SIRET : 788 617 793 Représentée par Me Vincent DONY de l'AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D1679 S.E.L.A.R.L.
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Il résulte des articles L. 2143-10 du code du travail et L. 2143-3, dernier alinéa, du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, interprétés à la lumière des dispositions de l'article 6 de la directive 2001/23 /CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, qu'il appartient au juge, en cas de contestation du maintien de l'autonomie de l'entité transférée conditionnant la persistance d'un mandat syndical, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties
Aux termes de l'article L. 2142-3 du code du travail, l'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique. Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l'employeur, simultanément à l'affichage. Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur.
Il résulte des articles L.2315-64, L.2315-68, L.2315-69 et L.2315-71 du code du travail que tous les membres du comité social et économique ont un égal accès aux archives et aux documents administratifs et comptables dudit comité
Aucune mesure d'expertise n'étant prévue par les articles L. 1233-34 et L. 2315-92 du code du travail en cas de procédure d'information-consultation lorsqu'un employeur envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la contestation par l'employeur de l'expertise décidée par le comité sur le fondement de l'article L. 2315-94, 2°, du code du travail en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail n'a pas pour effet de suspendre la procédure d'information-consultation prévue en application des articles L. 2315-92
SOC. HE1 COUR DE CASSATION Arrêt du 8 juillet 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 610 F-D Pourvoi n° X 24-17.481 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026 Mme [Y] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-17.481 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2023 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Centrale d'approvisionnement des Landes (Scalandes), société anonyme coopérative de commerçants, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
SOC. MR13 COUR DE CASSATION Arrêt du 8 juillet 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 612 F-D Pourvoi n° W 25-13.275 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026 M. [P] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 25-13.275 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2025 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Rhodia opérations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Arrêt du 8 juillet 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 623 F-D Pourvoi n° F 25-11.536 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026 La société Tipiak panification, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 25-11.536 contre l'arrêt rendu le 6 février 2025 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [N] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
SOC. CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 8 juillet 2026 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 626 F-D Pourvoi n° H 25-12.848 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026 1°/ M. [G] [U], domicilié [Adresse 1], 2°/ le syndicat CFDT Scerao, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° H 25-12.848 contre l'arrêt rendu le 21 février 2025 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige les opposant à la société Calorifloat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
SOC. CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 8 juillet 2026 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 627 F-D Pourvoi n° G 25-12.849 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026 1°/ M. [Q] [W], domicilié [Adresse 1], 2°/ le syndicat CFDT Scerao, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° G 25-12.849 contre l'arrêt rendu le 21 février 2025 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige les opposant à la société Calorifloat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
Comprendre
Le comité social et économique représente les salariés à partir de 11 salariés, avec des attributions qui s’élargissent à partir de 50. Ses élus présentent les réclamations,…
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Méthode et périmètre
Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.
Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.