Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 977

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 059
Dernière décision affichée19 janvier 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 059 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-11.954

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [X], demanderesse au pourvoi pricipal PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à nullité du licenciement et débouté la salariée de ses demandes au titre de la discrimination à raison de l'état de grossesse, de l'exécution déloyale du contrat de travail, du non respect de l'obligation de formation et de la non préservation de la santé. AUX MOTIFS propres QUE la salariée expose qu'à son retour de congé maternité en juillet 2011, « l'employeur a unilatéralement modifié le contrat de travail en ce que : - un nouveau N+2 lui a été attribué, M.

11714

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 19-24.839

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 septembre 2019), M. [F] a été engagé le 18 septembre 1995 par la société [F] et occupait dans le dernier état de la relation contractuelle, les fonctions de directeur technique au sein de la société, le représentant légal de celle-ci étant son frère. 2. Licencié le 29 avril 2016, il saisi la juridiction prud'homale de réclamations relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

11715

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-15.541

Cour de cassation

; que pour écarter l'application de ces dispositions, la cour d'appel a retenu que la société Mango France a notifié des licenciements disciplinaires en raison du refus opposé par les salariés à leur mutation dans un autre magasin, et que l'exposante ne verse aucun élément permettant de démontrer que la société a mis en oeuvre la clause de mobilité prévue dans les contrats de travail des salariés de mauvaise foi ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas des lettres de proposition de modification du contrat de travail reçues par les salariés concernés qu'ils avaient fait l'objet d'un licenciement pour motif économique en suite de leur refus d'une proposition de modification de leur contrat de travail pour motif économique, la cour d'appel a privé sa décision…

11716

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-11.794

Cour de cassation

[M], engagé à compter du 1er janvier 2008 en qualité de responsable support client par la société Active Circle, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 17 octobre 2014 et a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 28 octobre 2014. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail et demander le paiement d'un rappel de salaire au titre d' heures supplémentaires. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

11718

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 19-23.272

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006, L. 2141-2 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que seul un accord collectif conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise qui ont vocation à négocier pour l'ensemble des salariés et anciens salariés peut apporter, de façon opposable aux anciens salariés, des modifications au régime de retraite surcomplémentaire à prestations définies et garanties

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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11719

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 19-25.982

Cour de cassation

Dès lors qu'ils interviennent de façon ponctuelle lors des seules réunions visées à l'article L. 2314-3 du code du travail en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail afin d'éclairer les membres du comité social et économique et disposent d'une voix seulement consultative, le responsable du service de sécurité et des conditions de travail, ainsi que l' agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, ne représentent pas l'employeur devant les institutions représentatives du personnel et sont donc éligibles au comité social et économique

11720

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-14.014

Cour de cassation

Selon les articles L. 1121-1, L. 1132-1, dans sa rédaction applicable, et L. 1133-1 du code du travail, mettant en oeuvre en droit interne les dispositions des articles 2, § 2, et 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché.

11721

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 19-18.898

Cour de cassation

Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de rupture d'un contrat à durée déterminée arrivé à son terme, en application des articles L. 2412-1 et L. 2421-8 du code du travail, devenue définitive, statuer sur une demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée. Il en résulte que dès lors que, par décision du ministre du travail dont la légalité n'était pas contestée par voie d'exception par le salarié, la rupture du contrat de travail avait été autorisée, la cour d'appel n'était pas compétente pour se prononcer sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

11722

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-10.057

Cour de cassation

En raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté d'expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d'un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales ou des manquements à des obligations déontologiques prévues par la loi ou le règlement, est atteint de nullité

11723

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-14.977

Cour de cassation

Selon les arrêts attaqués (Versailles, 30 janvier 2020), M. [N] et huit autres cadres commerciaux de la société Playtex ont, à l'occasion de la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi dans cette entreprise, bénéficié à compter du 1er mai 2011 d'un reclassement dans une autre entité du groupe, la société Dim, devenue depuis la société Hanes France, avec signature en mai 2011 d'avenants à leurs contrats de travail comportant un engagement de l'employeur de leur maintenir dans ces nouveaux emplois au minimum le montant de leur rémunération globale antérieure. 3. Se plaignant d'un non-respect de cet engagement par leur employeur, ces neufs salariés ont saisi, le 15 avril 2016, la juridiction prud'homale de demandes en paiement notamment de rappels de salaire et de dommages-intérêts.

Licenciement économique / PSECassation+6
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11724

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-14.696

Cour de cassation

d'immeuble de catégorie B prévue par l'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 27 avril 2009, avec une rémunération sur la base d'unités de valeur. 2. Le salarié a saisi le 16 décembre 2011 la juridiction prud'homale aux fins d'annulation d'avertissements disciplinaires, de résiliation de son contrat de travail aux torts du syndicat et de condamnation de ce dernier à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation de travail. 3. Il a ensuite contesté à titre subsidiaire son licenciement intervenu le 23 janvier 2012. Examen des moyens Sur les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 4.

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