Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 967

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 057
Dernière décision affichée9 février 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 057 décisions
11593

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-12.611

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 décembre 2019), Mme [L] a été engagée par la société Le Confiseur de la mer (la société), à compter du 4 mai 2015, en qualité de directrice générale. 2. Elle a été licenciée le 25 novembre 2016. 3. Le 23 janvier 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

11594

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-10.675

Cour de cassation

La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, et à l'accord collectif de branche du 22 juin 1999 annexé. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 22 septembre 2014 de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes. 4. Par lettre du 4 octobre 2014, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés 5.

11595

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-18.720

Cour de cassation

[C] a été engagée, le 9 janvier 2006, par la société Laboratoires Alter en qualité de business unit manager. 2. La salariée a été licenciée le 29 novembre 2013. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité de son licenciement et obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

11596

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-17.295

Cour de cassation

à temps partiel, le dernier ayant pris fin le 31 décembre 2016. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 9 mai 2017, aux fins notamment de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein et de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

11597

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-15.522

Cour de cassation

dits d'usage, en qualité d'animateur technico réalisateur. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 16 mars 2018 afin d'obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le prononcé de la nullité de ses licenciements, et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ses contrats de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5.

11598

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-14.810

Cour de cassation

rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2020), Mme [O] épouse [H] a été engagée à compter du 1er octobre 2013, en qualité de directrice d'établissement, par la société Manoir de la Pommeraie, aux droits de laquelle vient la société Groupe Pavonis santé. 2. La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, le 28 septembre 2016, et a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième, cinquième, sixième et septième moyens, ci-après annexés 3.

11600

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-18.875

Cour de cassation

hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que pour rejeter la demande de requalification de la relation contractuelle en temps plein, après avoir constaté que l'ensemble des contrats de travail à durée déterminée n'avaient pas été communiqués par l'employeur, la cour d'appel a retenu, par motifs propres, que le salarié connaissait ses jours de travail et son horaire d'intervention à l'antenne laquelle dépendait de la grille de programmation et, par motifs adoptés, que le contrat de travail du salarié prévoyait trois jours de travail par semaine pour préparer son émission d'une heure, "l'Esprit d'inter", diffusée le dimanche…

11601

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-16.323

Cour de cassation

Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chaumont, 10 mars 2020), rendu en dernier ressort, Mme [H] épouse [S] a été engagée en qualité de garde d'enfants à domicile par l'association ADMR La Champenoise 52 (l'association) suivant contrat à durée indéterminée à temps complet du 16 octobre 2007. En dernier lieu, elle occupait, à temps partiel, les fonctions d'auxiliaire de vie sociale et son contrat de travail était soumis à la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010, dite BAD. 2.

11602

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-14.880

Cour de cassation

l'activité normale et permanente de l'entreprise. 6. Elle a, ensuite, constaté que le salarié soutenait avoir été exclusivement affecté à la protection d'un chef d'entreprise d'un grand groupe, M. N., à compter du mois de mai 2013 et qu'il résultait des pièces produites par l'employeur qu'à compter du 20 mai 2013, il avait signé quarante-et-un contrats de travail à durée déterminée libellés "surcroît temporaire d'activité" ayant tous pour objet une "mission ponctuelle visant à assurer la protection rapprochée d'une personnalité". 7. Elle a, encore, relevé que le salarié établissait la constance de sa mission durant cette période exclusivement consacrée à la protection rapprochée de M.N.

11603

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-17.140

Cour de cassation

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mai 2020), M. [G] a été engagé le 4 septembre 2000 par la société Henri Derouin et fils par un contrat de travail à durée déterminée qui s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée à compter du 3 novembre 2000. A compter du 1er juillet 2007, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Mécamaint (ci-après la société). 2. Le salarié a été licencié pour faute grave le 14 novembre 2016. 3.

11604

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-14.063

Cour de cassation

Lacoste opérations. A compter du 12 janvier 2015, il a occupé un poste de responsable planification de la plate-forme Euromed et a été soumis à une convention individuelle de forfait en jours. 2. Il a été licencié le 2 décembre 2016. 3.Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 5.

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