Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 643

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 945
Dernière décision affichée13 décembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 945 décisions
7705

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-17.178

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mai 2022), M. [I] a été engagé en qualité de nageur sauveteur plagiste par la société Union hôtelière du Cap suivant contrats de travail à durée déterminée saisonniers de 1987 à 2017, avec une interruption de 1993 à 1998. 2. Le 25 mai 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats à durée déterminée saisonniers en contrat de travail à durée indéterminée et au titre de la rupture de la relation de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 3.

7706

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 21-25.501

Cour de cassation

[J], ni obtenir la répétition des sommes indûment versées, que le versement de ces primes de façon continue pendant sept ans ne saurait constituer une erreur de la part de la société, le versement de celles-ci étant devenu une part de la rémunération [du salarié] dont la modification ne pouvait se faire qu'avec l'accord de celui-ci", dès lors que la rémunération est un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant ni dans sa structure sans l'accord du salarié", sans caractériser la commune volonté des parties de conférer à ces primes versées indûment au salarié un caractère contractuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 et 1134 (devenus 1101 et 1103) du code civil, ensemble les articles 1235 et 1376 (devenus 1302 et 1302-1) du code…

7707

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-20.691

Cour de cassation

[Y] avait subi une rétrogradation et avait de ce fait été victime de harcèlement moral, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'une de ses collègues, Mme [F], avait été promue aux mêmes fonctions que lui, sans en être préalablement averti, et que lui avait été retirée la gestion d'un dossier Marathon de [Localité 3] dont il avait la charge depuis plusieurs années ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser une modification du contrat de travail du salarié constitutive d'une rétrogradation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil et L. 1152-1 et L.

7708

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-12.853

Cour de cassation

[I], en qualité de mandataire liquidateur de la société STTG, lequel n'a pas constitué avocat, indiquant refuser l'acte en raison de la clôture du dossier le 18 octobre 2021, et alors que la clôture des opérations de liquidation judiciaire prive le mandataire liquidateur du droit de représenter la personne morale. 6. La déchéance est donc encourue. 7. Le litige, qui porte sur la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail et des créances de nature salariale susceptibles de donner lieu à la mobilisation de la garantie de l'AGS, étant indivisible, la déchéance du pourvoi est encourue à l'égard de toutes les parties. 8. Il y a donc lieu de constater la déchéance du pourvoi.

7709

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-16.799

Cour de cassation

au titre du travail dissimulé, et le condamne aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 4. Le salarié, en arrêt maladie du 1er septembre 2015 au 23 février 2017 et soutenant avoir été victime d'un accident du travail le 4 avril 2017, a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Il a saisi de nouveau la juridiction prud'homale le 20 novembre 2017. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6.

7710

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-13.905

Cour de cassation

[K] [G] de leur reprise d'instance à la suite du décès d'[P] [G] survenu le [Date décès 2] 2022. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 janvier 2022), [P] [G] a été engagé en qualité de directeur développement par la société Marianne développement le 28 février 2002. Le salarié a fait valoir ses droits à la retraite le 1er octobre, puis les parties ont conclu le 5 octobre 2009 un contrat de travail cumul emploi-retraite, l'intéressé exerçant les fonctions de directeur du développement chargé de la coordination, du montage et du développement d'opérations et programmes immobiliers divers. Elles ont signé le 28 janvier 2015 un avenant comprenant une clause de mobilité et prévoyant les modalités de l'intéressement du salarié. 3. Le salarié a été licencié pour faute grave le 12 juillet 2016.

7712

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-19.739

Cour de cassation

aux ingénieurs et cadres, intitulé "remplacement en cas de maladie" y déroge en disposant que "lorsqu'une absence de plus de 7 mois d'un cadre ayant plus de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise imposerait le remplacement effectif de l'intéressé, ce remplacement lui sera notifié par lettre recommandée et vaudra constatation de la rupture de fait de son contrat de travail" ; qu'il en résulte que pour les ingénieurs et cadres, les dispositions conventionnelles instaurent une garantie d'emploi de 7 mois ; qu'en jugeant que l'article 12 de l'annexe IV applicable aux ingénieurs et cadres avait été modifié par l'article 23 des dispositions communes de la convention collective, lorsque l'article 12 de l'annexe IV est toujours en vigueur et y déroge dans un sens plus favorable de sorte qu'il est applicable aux…

7713

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-19.121

Cour de cassation

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 mai 2022), M. [O] a été engagé en qualité de serveur le 1er août 2015 par la société la Machine à vapeur (la société), avec une classification d'employé, niveau 1 échelon 1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. Il a été nommé directeur général de la société le 18 mai 2016. 2. Le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle le 26 septembre 2017. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement de rappels de salaires et indemnités afférentes et son reclassement au niveau V, échelon 2, et subsidiairement échelon 3, de la convention collective. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4.

7714

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-18.365

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 avril 2022), Mme [X] a été engagée en qualité d'agent des services de sécurité incendie le 1er septembre 2008 par la société Brinks securité service, aux droits de laquelle vient la société Fiducial Private Security. 2. Elle a été élue membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 3. Le 10 mars 2017, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail, puis elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à cette rupture. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

7715

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-15.760

Cour de cassation

4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, et que cette proposition doit prendre en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. 7. Selon le second de ces textes, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.

7716

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-13.829

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 novembre 2021), M. [D] [K] a été engagé en qualité de chauffeur de camion par la société Lirio à compter du 15 janvier 2014. Une période d'essai d'une durée de deux mois était prévue au contrat de travail. 2. Le salarié, victime d'un accident du travail le 10 février 2014, a été placé en arrêt de travail du 11 février au 1er mai 2014. 3. Le 2 mai 2014, l'employeur a mis fin à la période d'essai. 4. Par arrêt du 20 novembre 2019, la cour d'appel a confirmé le jugement du 6 juillet 2016 prononçant la nullité de la rupture de la période d'essai et ordonnant la réintégration du salarié. 5.

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