Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 533

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 936
Dernière décision affichée18 octobre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 936 décisions
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Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 18 octobre 2024, 23/00562

Cour d'appel

': Mme. [R] [H] a été embauchée à compter du 16 avril 2013 en qualité d'opératrice logistique polyvalente par l'association Groupement d'Employeur Logistique Cobalt devenue l'association GE Nord (le GE Nord) pour être mise à la disposition de plusieurs entreprises adhérentes à l'association. À compter du 21 décembre 2018, Mme [H] a connu plusieurs arrêts maladie, le médecin du travail préconisant notamment lors d'une visite de reprise du 27 avril 2021 certains aménagements de son poste de travail par rapport au port de charges. Par la suite, le médecin du travail, à l'occasion d'une visite médicale demandée par le GE Nord, a rendu le 22 février 2022 l'avis suivant: «'inaptitude prévisible au poste actuel à confirmer après étude de poste et des possibilités de reclassement dans l'entreprise.

Condamnation : 500 €Licenciement+8
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6386

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 18 octobre 2024, 24/00932

Cour d'appel

sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel». Tout licenciement intervenu en violation de ces dispositions est nul. En application de ces dispositions, le juge des référés est compétent, même en présence d'une contestation sérieuse, pour mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue la rupture du contrat de travail consécutive au signalement d'une alerte ou à la dénonciation de faits de harcèlement moral, et ordonner la réintégration du salarié dont le licenciement est entaché de nullité.

LicenciementNullité du licenciement+12
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6387

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 octobre 2024, 24/03840

Cour d'appel

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DU LITIGE La société Sogea Guyane (ci-après, la société) déploie son activité dans le domaine du bâtiment et des travaux publics et fait application, à ce titre, des accords nationaux et régionaux du BTP. Elle a engagé M. [H] [B] à compter du 7 janvier 2019 en qualité de conducteur de travaux, suivant contrat de travail à durée indéterminée. Par courrier remis en main propre le 23 juin 2022, M. [B] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 17 octobre 2024, 22/01620

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : Condamné la SA Rémy Garnier pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à verser à M. [O] : - Une indemnité compensatrice de préavis de 5426.42 euros - Une indemnité de congés payés y afférents de 542.64 euros - Une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 16 500.00 euros - La somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile. - La somme de 30 euros par jour de retard et par document à compter de la mise à disposition du présent jugement : bulletin de paie, solde de tout compte et attestation Pôle Emploi. - Le remboursement, en application de l'article L. 1235-4, des sommes versées par Pôle Emploi dans la limite de 6 mois des indemnités versées à M.

Condamnation : 22 000 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Metz, 5ème Chambre, 17 octobre 2024, 24/00035

Cour d'appel

déclarer les retenues pour absence d'autant plus justifiée que le salarié a profité de celle-ci pour travailler pour une entreprise concurrente, s'opposer à la revalorisation des salaires du salarié de décembre 2020 à octobre 2023 car le salaire à prendre en compte et celui convenu entre les parties et non la classification du salarié mise par erreur dans le contrat de travail, préciser qu'il entend demander des dommages et intérêts à hauteur de 10000 euros au titre de la désorganisation de l'entreprise et de 10960 euros au titre des salaires versés de juin à décembre 2022 dont subsidiairement les montant se compenseront avec les créances sollicitées. Elle souligne par ailleurs les risques de voir l'exécution entraîner des conséquences manifestement excessives en ce que M.

Contrat de travailOrdonnance de référé+3
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6390

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 17 octobre 2024, 21/08540

Cour d'appel

de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Mme [G] [O] [U] a été engagée par l'association Cos (aux droits de laquelle vient désormais l'association Fondation Cos Alexandre Glasberg), suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 2006, en qualité de médecin spécialiste. L'association Fondation Cos Alexandre Glasberg est une fondation reconnue d'utilité publique qui a pour objet social l'accueil, l'assistance et l'accompagnement à toutes les étapes de la vie des personnes fragilisées pour des raisons de santé, de perte d'autonomie ou de précarité sociale.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Rennes, Référés 8ème Chambre, 16 octobre 2024, 24/03361

Cour d'appel

La société Vivo Fruits et Légumes qui exploite une entreprise de grossiste en fruits et légumes a embauché M. [M] à compter du 28 septembre 2021 en qualité d'acheteur. Il était stipulé une période d'essai de deux mois renouvelable une fois. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 21 décembre 2021, la société Vivo Fruits et Légumes a notifié à M. [M] la rupture du contrat de travail au motif du caractère non concluant de la période d'essai. M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes le 21 décembre 2022 pour solliciter que la rupture soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de différentes sommes à titre de rappels de salaire, indemnités et dommages-intérêts.

LicenciementOrdonnance de référé+13
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6393

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 octobre 2024, 21/03830

Cour d'appel

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [E] [T] a été engagée selon contrat à durée indéterminée par la société ADM L'ancre de Marine en qualité de responsable de salle, à compter du 1er février 2018. La convention collective applicable est celle des hôtels, café et restaurant. Par courrier du 7 juin 2019, Mme [E] [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, invoquant le non-paiement de ses salaires. Le 2 août 2019, le conseil de prud'hommes de Nantes, saisi en référé par la salariée, a ordonné à la SAS ADM L'ancre de Marine de lui payer ses salaires des mois d'avril et mai 2019. Mme [T] a saisi un huissier de justice pour faire exécuter cette décision mais l'employeur n'a pas exécuté sa condamnation.

Condamnation : 4 308 €Licenciement+12
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6394

Cour d'appel d'Orléans, Chambre des Urgences, 16 octobre 2024, 24/00329

Cour d'appel

Attendu que pour prononcer comme il l'a fait, le conseil des prud'hommes après avoir rappelé en particulier que la société Frigorifique d'[Localité 5] déclarait que [D] [F] n'évoquait aucun élément de nature qui viendrait contredire l'avis qu'il remet en cause et que sa requête reposerait sur une prétendue provocation de l'inaptitude à l'employeur, et après avoir relevé que le salarié produisait aux débats l'avenant à son contrat de travail daté du 1er octobre 2021 ainsi qu'un rapport d'expertise du 5 décembre 2023 et des courriers du Docteur [C], a relevé que l'état de santé de [D] [F] est fragile puisqu'il a eu trois accidents du travail (écrasement du pied gauche le 10 décembre 2020,un traumatisme au poignet droit en août 2021 et une fracture de la malléole externe et entorse de la cheville le 2 mai 2023)…

Condamnation : 2 500 €Licenciement+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-13.918

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 janvier 2023), Mme [F], épouse [J], a été engagée en qualité de distributrice de journaux, d'imprimés et objets publicitaires par la société Kicible selon contrat de travail à temps partiel modulé à effet du 4 avril 2005, la convention collective nationale de la distribution directe et l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 étant applicable à la relation de travail. 2. Le 21 août 2006, le contrat de travail a été transféré à la société Adrexo désormais dénommée Milee (la société). 3.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-20.073

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 juin 2023), M. [T] [W] a été engagé en qualité de distributeur à compter du 3 février 2009 par la société Adrexo, aux droits de laquelle se trouve la société Milee (la société), suivant contrat à temps partiel modulé. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 15 mai 2018 à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, le paiement de rappels de salaire et d'une indemnité pour occupation de son domicile à des fins professionnelles. 4. Le 30 mai 2024 a été ouverte une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société. Par requête du 17 juin 2024, la société a sollicité l'interruption de l'instance.

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