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Cour de cassation · 16 octobre 2024

Chambre socialeArrêtPourvoi n° 23-20.073

Salaire / rémunérationContrat de travail
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L’essentiel

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La Cour de cassation rejette la requête en interruption d'instance.

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Montants retenus

  1. Somme allouée1 500 €
    AccordéPassage source
  2. Frais de procédure1 500 €
    AccordéPassage source

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale Passage source
  2. Arrêt d'appel
  3. Arrêt rendu

De la décision attaquée à cet arrêt : environ 1 an et 4 mois.

Dates et calcul
Départ
21 juin 2023
Décision
16 octobre 2024
Durée exacte
483 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
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Passages utilisés (4 passages)
  1. DatesPassage 1
    3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 15 mai 2018 à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, le paiement de rappels de salaire et d'une indemnité pour occupation de son domicile à des fins professionnelles.
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  2. SynthèsePassage 2
    REJETTE la requête en interruption d'instance
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  3. SynthèsePassage 3
    REJETTE le pourvoi
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  4. Autres dispositions · MontantsPassage 4
    Condamne les sociétés BTSG² et [S] [K] & A Lageat en qualité de liquidatrices judiciaires de la société Milee aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés BTSG² et [S] [K] & A Lageat, ès qualités, et les condamne à payer à M. [T] [W] la somme de 1 500 euros et à la société Le Prado - Gilbert la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.
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SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 octobre 2024

Rejet

Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1057 F-D

Pourvoi n° U 23-20.073

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [J] [T] [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 décembre 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 OCTOBRE 2024

1°/ La société Milee, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Adrexo,

2°/ la société [H]-Rousselet, société civile professionnelle dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [B] [H], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Milee,

3°/ la société Ajilink [F] Bonetto, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3] prise en la personne de M. [B] [F], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Milee,

4°/ la société BTSG²,dont le siège est [Adresse 2], prise la personne de M. [D] [R], agissant en qualité de mandataire judiciaire, puis de liquidatrice judiciaire de la société Milee,

5°/ la société [S] [K] & A Lageat, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise a en la personne de M. [S] [K], agissant en qualité de mandataire judiciaire, puis de liquidatrice judiciaire de la société Milee,

ont formé le pourvoi n° U 23-20.073 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant à M. [J] [T] [W], domicilié [Adresse 6], défendeur à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Milee, des sociétés [H]-Rousselet, Ajilink [F] Bonetto, BTSG² et [S] [K] & A Lageat, ès qualitès, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [T] [W], après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Deltort, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Intervention volontaire

1. Il est donné acte aux organes de la procédure collective de leur intervention volontaire.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 juin 2023), M. [T] [W] a été engagé en qualité de distributeur à compter du 3 février 2009 par la société Adrexo, aux droits de laquelle se trouve la société Milee (la société), suivant contrat à temps partiel modulé.

3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 15 mai 2018 à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, le paiement de rappels de salaire et d'une indemnité pour occupation de son domicile à des fins professionnelles.

4. Le 30 mai 2024 a été ouverte une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société. Par requête du 17 juin 2024, la société a sollicité l'interruption de l'instance. Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 9 septembre 2024, les sociétés BTSG² et [S] [K] & A Lageat étant désignées en qualité de liquidatrices. Par mémoire déposé le 17 septembre 2024, ces sociétés ès qualités ont indiqué qu'elles poursuivaient l'instance.

5. Il en résulte qu'en application de l'article L. 625-3 du code de commerce, l'instance en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective s'est poursuivie en présence des liquidatrices judiciaires intervenues volontairement.

Examen du moyen

Sur le moyen

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE la requête en interruption d'instance ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés BTSG² et [S] [K] & A Lageat en qualité de liquidatrices judiciaires de la société Milee aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés BTSG² et [S] [K] & A Lageat, ès qualités, et les condamne à payer à M. [T] [W] la somme de 1 500 euros et à la société Le Prado - Gilbert la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.

Textes cités

1 référence

  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE la requête en interruption d'instance ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés BTSG² et [S] [K] & A Lageat en qualité de liquidatrices judiciaires de la société Milee aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés BTSG² et [S] [K] & A Lageat, ès qualités, et les condamne à payer à M. [T] [W] la somme de 1 500 euros et à la société Le Prado - Gilbert la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    vant contrat à temps partiel modulé. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 15 mai 2018 à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, le paiement de rappels de salaire et d'une indemnité pour occupation de son domicile à des fins professionnelles. 4. Le 30 mai 2024 a été ouverte une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société. Par requête du 17 juin 2024, la société a sollicité l'interruption de l'instance. Le redressement judiciaire a été con
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    ar la société Adrexo, aux droits de laquelle se trouve la société Milee (la société), suivant contrat à temps partiel modulé. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 15 mai 2018 à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, le paiement de rappels de salaire et d'une indemnité pour occupation de son domicile à des fins professionnelles. 4. Le 30 mai 2024 a été ouverte une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société. Par requête du 17 juin 2024, la société
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    ter du 3 février 2009 par la société Adrexo, aux droits de laquelle se trouve la société Milee (la société), suivant contrat à temps partiel modulé. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 15 mai 2018 à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, le paiement de rappels de salaire et d'une indemnité pour occupation de son domicile à des fins professionnelles. 4. Le 30 mai 2024 a été ouverte une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société. Par requête du
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Identifiants documentaires
Décision attaquée
Cour d'appel de Bordeaux · 21 juin 2023
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:SO01057
Identifiant source
670f57c94ad0d5ee7d7e59ba
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