Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 508

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 935
Dernière décision affichée18 décembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 935 décisions
6085

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-13.531

Cour de cassation

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 janvier 2023), Mme [J] a été engagée en qualité de chef de mission au sein de l'inspection générale par la société CIC Lyonnaise de banque (la société LDB), filiale du groupe Crédit Mutuel CIC, le 30 septembre 1999. Elle occupait en dernier lieu un poste d'analyste risques engagements à [Localité 3]. 2. Son contrat de travail prévoyait une clause rédigée dans les termes suivants : « mobilité professionnelle et géographique sur l'ensemble du réseau d'exploitation de la Lyonnaise de banque et de ses filiales ». 3. En exécution de cette clause, l'employeur a demandé à la salariée, à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, de reprendre ses fonctions au siège de la banque, situé à [Localité 4], à compter du 4 février 2019, ce qu'elle a refusé. 4.

6087

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-19.664

Cour de cassation

[L] a été engagé en qualité de manutentionnaire le 1er avril 2003 par la société Association coopérative des patrons boulangers et pâtissiers de [Localité 3]. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de technico-commercial et percevait une rémunération comportant une part variable. 2. A la suite d'une réorganisation de ses secteurs d'activité à l'automne 2018 puis en mars 2019, le salarié, estimant subir une baisse de rémunération, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 31 août 2020. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Examen du moyen Sur le moyen, pris sa première branche Enoncé du moyen 4.

6088

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-11.507

Cour de cassation

Placée en arrêt de travail à compter du 3 septembre 2014, la salariée a repris son activité en mi-temps thérapeutique selon un avis du médecin du travail du 5 novembre 2015 puis a été à nouveau en arrêt de travail le 1er février 2016. 3. Déclarée inapte à son poste le 21 novembre 2017, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 mai 2018. 4. Elle a saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail puis en contestation de son licenciement ainsi qu'en paiement de diverses sommes avec capitalisation des intérêts. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et quatrième moyens 5.

6090

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-19.381

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 mai 2023), M. [F] a été engagé en qualité de directeur exécutif et opérationnel le 11 juillet 2011 par la société Compagnie de l'Arc Atlantique. 2. Le contrat de travail, qui comportait une clause de non-concurrence d'une durée de vingt-quatre mois, a été rompu le 25 janvier 2017. 3. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, qui a homologué un protocole d'accord le 20 octobre 2017, les parties s'accordant sur le fait que la clause de non-concurrence figurant au contrat continuait de recevoir application. 4.

6091

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-12.618

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 janvier 2023), M. [C] a été engagé en qualité de cadre technique le 1er janvier 1988 par la société La Cévenole. En dernier lieu, le salarié occupait le poste de responsable technique de la coopérative. 2. Le 18 juin 2018 le salarié a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle qui a entraîné la rupture de son contrat de travail. 3. Le 24 octobre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le quatrième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

6092

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-20.340

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 juin 2023), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 19 mai 2021, pourvoi n° 20-15.385), Mme [N] a été engagée en qualité de chargée de développement par l'association EM [Localité 5] partenaires à compter du 1er mai 2011. 2. Le 20 juillet 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. 3. La salariée a été licenciée le 5 décembre 2016. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

6093

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-21.307

Cour de cassation

(la société) à compter du 1er mai 2016, un accord collectif d'entreprise a été conclu le 30 septembre 2016 incluant un plan de départs volontaires. 2. M. [K], engagé par la Banque de la Réunion le 18 octobre 1986 et occupant le poste de responsable du service client, s'est porté candidat à un départ volontaire. 3. Une convention de rupture amiable du contrat de travail a été signée entre le salarié et la société le 21 juillet 2017. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 11 juin 2019 afin d'obtenir notamment le paiement d'un reliquat d'indemnité de départ volontaire. Examen du moyen Sur le moyen pris en ses deuxième à sixième branches 5.

6094

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-12.995

Cour de cassation

. 2. Sa rémunération était composée, outre des commissions sur sa production personnelle et d'une prime de participation calculée sur la valeur acquise de son portefeuille clients, de commissions calculées sur la production de son équipe. 3. Le 5 juin 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution de celui-ci. 4. Le 24 octobre 2018, l'employeur l'a licenciée pour motif économique. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

6095

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-14.838

Cour de cassation

Sur le troisième moyen des pourvois des salariés Enoncé du moyen 7. Les salariés font grief aux arrêts de rejeter leurs demandes en paiement de rappel de salaire et de dommages-intérêts au titre de la modification unilatérale de la rémunération par le plan Roméo, alors : « 1°/ que les parties peuvent toujours convenir de ne pas faire application des stipulations du contrat de travail et d'y substituer des modalités particulières de rémunération de leur choix ; que, pour débouter les salariés de leurs demandes, la cour d'appel a retenu ''qu'il n'a jamais été prévu au contrat de travail du salarié qu'il bénéficierait d'un droit à rémunération au titre de la réaffectation des clients orphelins'' et que ''celle-ci intervenant en fonction des départs de conseillers financiers et des choix de réattribution de…

6096

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-14.847

Cour de cassation

Sur le deuxième moyen du pourvoi de la salariée Enoncé du moyen 7. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de rappel de salaire et de dommages-intérêts au titre de la modification unilatérale de la rémunération par le plan Roméo, alors : « 1°/ que les parties peuvent toujours convenir de ne pas faire application des stipulations du contrat de travail et d'y substituer des modalités particulières de rémunération de leur choix ; que, pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a retenu ''qu'il n'a jamais été prévu au contrat de travail de la salariée qu'elle bénéficierait d'un droit à rémunération au titre de la réaffectation des clients orphelins'' et que ''celle-ci intervenant en fonction des départs de conseillers financiers et des choix de réattribution de leurs…

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