Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 401

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 900
Dernière décision affichée17 octobre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 900 décisions
4801

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 17 octobre 2025, 25/02413

Cour d'appel

La société Polyclinique du Beaujolais est un établissement de santé privé à but lucratif. Elle applique les dispositions de la Convention Collective de l'Hospitalisation Privée à but lucratif dite " FHP ". Mme [F] [J] a été engagée par la société Polyclinique du Beaujolais le 26 septembre 2000, par contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée, en qualité de brancardier au bloc opératoire. En dernier lieu, Mme [J] a occupé le poste d'ASH-Coordinateur depuis le 20 mars 2017, selon avenant du 23 mars 2017. Mme [J] a été placée en arrêt de travail à compter du 21 septembre 2020 jusqu'à la fin de l'année. Le 9 février 2021, lors d'une visite de reprise, le médecin du travail a émis des propositions de

4802

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 17 octobre 2025, 23/03670

Cour d'appel

CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente, et par A.-C. PELLETIER, greffier de chambre FAITS ET PROCÉDURE M. [R] [N] a été embauché à compter du 1er septembre 1998 en qualité de guichetier par la Banque Populaire Occitanie, employant plus de 10 salariés, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective de la branche Banque Populaire. A compter du 1er août 1999, il a évolué vers des fonctions de chargé de clientèle particulier, puis à compter du 1er novembre 2004, vers des fonctions de conseiller de clientèle. Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [N] exerçait des fonctions de conseiller de clientèle agricole, et ce depuis le 18 janvier 2011.

Condamnation : 30 500 €Licenciement+11
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4803

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 16 octobre 2025, 22/01074

Cour d'appel

La cour d'appel ayant estimé que la fraude alléguée reprochée à la SA [3] et à la SAS [2] au préjudice des salariés de [3], n'était pas établie. Le pourvoi en cassation des salariés contre la décision de la cour d'appel a été rejeté le 23 juin 2021. Le 9 juillet 2015, Mme [W] [U] et d'autres anciens salariés de la SAS [1] ont saisi le conseil des prud'hommes d'Albertville et demandé à titre principal que soit rendu inopposable aux salariés le transfert de leurs contrats de travail du fait de la fraude et de constater que la SA [3] était restée leur employeur en sa qualité de co-employeur de la SA [1]. Le 21 septembre 2016, le conseil des prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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4804

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 16 octobre 2025, 22/01091

Cour d'appel

La cour d'appel ayant estimé que la fraude alléguée reprochée à la SA [3] et à la SAS [2] au préjudice des salariés de [3], n'était pas établie. Le pourvoi en cassation des salariés contre la décision de la cour d'appel a été rejeté le 23 juin 2021. Le 9 juillet 2015, Mme [Y] [V] et d'autres anciens salariés de la SAS [1] ont saisi le conseil des prud'hommes d'Albertville et demandé à titre principal que soit rendu inopposable aux salariés le transfert de leurs contrats de travail du fait de la fraude et de constater que la SA [3] était restée leur employeur en sa qualité de co-employeur de la SA [1]. Le 21 septembre 2016, le conseil des prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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4805

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 16 octobre 2025, 22/01131

Cour d'appel

La cour d'appel ayant estimé que la fraude alléguée reprochée à la SA [3] et à la SAS [2] au préjudice des salariés de [3], n'était pas établie. Le pourvoi en cassation des salariés contre la décision de la cour d'appel a été rejeté le 23 juin 2021. Le 9 juillet 2015, Mme [O] [Y] et d'autres anciens salariés de la SAS [1] ont saisi le conseil des prud'hommes d'Albertville et demandé à titre principal que soit rendu inopposable aux salariés le transfert de leurs contrats de travail du fait de la fraude et de constater que la SA [3] était restée leur employeur en sa qualité de co-employeur de la SA [1]. Le 21 septembre 2016, le conseil des prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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4806

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 16 octobre 2025, 22/01161

Cour d'appel

La cour d'appel ayant estimé que la fraude alléguée reprochée à la SA [3] et à la SAS [2] au préjudice des salariés de [3], n'était pas établie. Le pourvoi en cassation des salariés contre la décision de la cour d'appel a été rejeté le 23 juin 2021. Le 9 juillet 2015, Mme [J] [D] et d'autres anciens salariés de la SAS [1] ont saisi le conseil des prud'hommes d'Albertville et demandé à titre principal que soit rendu inopposable aux salariés le transfert de leurs contrats de travail du fait de la fraude et de constater que la SA [3] était restée leur employeur en sa qualité de co-employeur de la SA [1]. Le 21 septembre 2016, le conseil des prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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4807

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 16 octobre 2025, 22/01176

Cour d'appel

La cour d'appel ayant estimé que la fraude alléguée reprochée à la SA [3] et à la SAS [2] au préjudice des salariés de [3], n'était pas établie. Le pourvoi en cassation des salariés contre la décision de la cour d'appel a été rejeté le 23 juin 2021. Le 9 juillet 2015, Mme [G] [J] et d'autres anciens salariés de la SAS [1] ont saisi le conseil des prud'hommes d'Albertville et demandé à titre principal que soit rendu inopposable aux salariés le transfert de leurs contrats de travail du fait de la fraude et de constater que la SA [3] était restée leur employeur en sa qualité de co-employeur de la SA [1]. Le 21 septembre 2016, le conseil des prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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4808

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 16 octobre 2025, 22/01200

Cour d'appel

La cour d'appel ayant estimé que la fraude alléguée reprochée à la SA [3] et à la SAS [2] au préjudice des salariés de [3], n'était pas établie. Le pourvoi en cassation des salariés contre la décision de la cour d'appel a été rejeté le 23 juin 2021. Le 9 juillet 2015, Mme [H] [R] et d'autres anciens salariés de la SAS [1] ont saisi le conseil des prud'hommes d'Albertville et demandé à titre principal que soit rendu inopposable aux salariés le transfert de leurs contrats de travail du fait de la fraude et de constater que la SA [3] était restée leur employeur en sa qualité de co-employeur de la SA [1]. Le 21 septembre 2016, le conseil des prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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4809

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 16 octobre 2025, 22/01209

Cour d'appel

La cour d'appel ayant estimé que la fraude alléguée reprochée à la SA [3] et à la SAS [2] au préjudice des salariés de [3], n'était pas établie. Le pourvoi en cassation des salariés contre la décision de la cour d'appel a été rejeté le 23 juin 2021. Le 9 juillet 2015, Mme [P] [Y] et d'autres anciens salariés de la SAS [1] ont saisi le conseil des prud'hommes d'Albertville et demandé à titre principal que soit rendu inopposable aux salariés le transfert de leurs contrats de travail du fait de la fraude et de constater que la SA [3] était restée leur employeur en sa qualité de co-employeur de la SA [1]. Le 21 septembre 2016, le conseil des prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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4810

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 15 octobre 2025, 22/05582

Cour d'appel

prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2021, M. [Z] [N] a été engagé à temps complet par M. [A] [P], entrepreneur individuel exploitant sous le nom commercial «'Merysol'» une activité de chauffage et d'isolation, en qualité de commercial, moyennant une salaire mensuel brut fixe de 1'589,50 euros et une partie variable sous forme de commissions représentant 4% du montant hors taxe des devis d'affaires apportées.

Condamnation : 3 633 €Licenciement+13
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4811

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 22-20.716

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1121-1, L. 1222-2 et L. 1222-3 du code du travail que, si l'employeur tient de son pouvoir de direction né du contrat de travail le droit d'évaluer le travail de ses salariés, la méthode d'évaluation des salariés qu'il retient doit reposer sur des critères précis, objectifs et pertinents au regard de la finalité poursuivie

4812

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-60.159

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2314-30, L. 2314-32 et L. 2314-37 du code du travail que les dispositions de l'article L.2314-37 du code du travail ne s'appliquent pas au remplacement par un élu suppléant du titulaire d'un mandat, dont la validité est contestée par la saisine, dans le délai de forclusion de l'article R. 2314-24 du code du travail, du tribunal judiciaire d'une demande en annulation, sur le fondement de l'article L. 2314-32 du code du travail sanctionnant le non-respect des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes imposées par l'article L.

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