Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 345

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 898
Dernière décision affichée11 mars 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 898 décisions
4130

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-21.030

Cour de cassation

L'inaptitude du salarié à son poste de travail peut être constatée à l'issue d'une visite initiée par le médecin du travail en application de l'article R 4624-34 du code du travail. C'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant relevé que le médecin du travail avait engagé la procédure prévue à l'article R. 4624-42 du code du travail, convoqué le salarié à une visite médicale, avisé l'employeur de cette convocation et déclaré le salarié inapte à l'issue de cette visite, en déduit que l'inaptitude a été régulièrement constatée

4131

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 10 mars 2026, 23/04129

Cour d'appel

Ni les dispositions de l'article 5.9 règles particulières d'hygiène et de sécurité : " le personnel doit respecter strictement les prescriptions légales et les consignes particulières qui lui sont données dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité et qui sont portés à sa connaissance par affiches, brochures, instructions, notices, notes de service ou tout autre moyen ". Dans ces conditions la poursuite de votre contrat de travail est impossible nous sommes donc contraints d'en tirer les conséquences et de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave. (') ".

Condamnation : 4 200 €Licenciement+10
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4132

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 10 mars 2026, 24/01067

Cour d'appel

Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties renvoyées aux conclusions ci-dessus visées. MOTIFS 1) Sur le licenciement La faute grave résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail, ou des relations de travail d'une importance telle, qu'elle rend impossible le maintien du salarié fautif dans l'entreprise. Il appartient par ailleurs à l'employeur qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave. Il supporte seul la charge de la preuve.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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4133

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 10 mars 2026, 24/02025

Cour d'appel

CROISILLE-CABROL, conseillère AF. RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : C. IZARD ARRET : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [V] [T], née le 28 novembre 1988, a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 janvier 2021 en qualité de « Community manager » par la SARL [3], société de restauration italienne. La convention collective applicable est celle des cafés, hôtels, restaurants. La société emploie au moins 11 salariés. Par courrier en date du 28 juin 2021, la société a adressé un avertissement à Mme [T] pour négligences dans son travail.

Condamnation : 6 606 €Licenciement+17
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4134

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 10 mars 2026, 25/03271

Cour d'appel

Mme [D] a saisi le conseil de Prud'hommes le 24 décembre 2024 pour contester l'avis émis par le médecin du travail le 10 décembre précédent, en ce qu'il l'a déclarée apte à reprendre son poste sous la seule recommandation d'un travail en alternance assis/debout, sans restriction supplémentaire. Elle a demandé à être déclarée apte avec les contre-indications suivantes : - absence de contact avec Mme [T], - absence de position statique sur la journée. La société employeur a conclu au débouté des demandes présentées par la salariée, qui ne dispose pas d'éléments nouveaux pour remettre en cause l'avis du médecin du travail et a affirmé avoir agi conformément aux recommandations médicales. Aux termes de sa décision, le conseil de Prud'hommes

4135

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 mars 2026, 24/03041

Cour d'appel

Représenté par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [T] [F] a été engagé par la SAS [1], à compter du 2 octobre 2006 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'ouvrier maçon puis de chef d'équipe. Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle brute de 2 577,51 euros pour un temps de travail hebdomadaire de 39h. Le 16 juillet 2020, l'employeur a rempli une déclaration d'accident du travail pour M.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+10
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4136

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 9 mars 2026, 23/01450

Cour d'appel

FAITS ET PROCÉDURE La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris. Elle a pour activité toutes prestations de services en matière de nettoyage, de travaux d'entretien, de gardiennage, de manutention, de maintenance et d'assainissement. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [H] a été engagé par la société [3], aux droits de laquelle venait la société [2] et aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société [1], en qualité d'Agent de service, échelon 1A, à temps plein, à compter du 14 septembre 2009 avec une reprise d'ancienneté au 21 août 2001. Au dernier état de la relation de travail, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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4137

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 6 mars 2026, 23/03087

Cour d'appel

la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M., [O], [D] né le 3 septembre 1962 a été embauché en qualité de 'directeur médecin coordinateur' par l'association pour le dépistage du cancer colo-rectal dans le Haut-Rhin ,([2] 68) à compter du 1er décembre 2002 sans période d'essai en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée signé par les parties le 22 novembre 2002 moyennant une rémunération annuelle forfaitaire de 64 230 euros "sans référence directe à un horaire de travail", et avec application des "dispositions légales et réglementaires ", " en l'absence de convention collective applicable à l'association ".

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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4138

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mars 2026, 22/08034

Cour d'appel

Mme [R] [O] a été embauchée à temps plein, par la SA [1] suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1997. 2. Le 25 janvier 2017, la SA [1] a notifié un avertissement à Mme [O], qui l'a contesté par lettre recommandée avec accusé de réception du 1re mars 2017. 3. Mme [O] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 19 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Draguignan de diverses demandes portant sur l'exécution du contrat de travail. 4. Le 23 janvier 2019, Mme [O] a été placée en arrêt de travail et n'a pas repris son poste. Le 29 avril 2019, elle a été déclarée inapte définitivement à son poste de travail avec la mention 'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». 5.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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4139

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 6 mars 2026, 23/02962

Cour d'appel

prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, - signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme Claire-Sophie BENARDEAU, Greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [F] [M] a été embauché par la société [1] en qualité de préparateur de commandes à compter du 4 octobre 1999 en exécution d'un contrat de travail à durée déterminée puis, selon avenant du 7 avril 2000, dans le cadre d'une embauche définitive, avec application de la convention collective nationale du commerce de gros secteur non alimentaire. Par requête enregistrée au greffe le 25 mai 2022, M.

4140

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 6 mars 2026, 23/00926

Cour d'appel

Prononcé publiquement le 06 Mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE M. [J] [H] a été recruté par la société [3], suivant contrat de travail à durée déterminée pour la période du 2 mai au 31 juillet 2005, en qualité de pointeur manutentionnaire. Par avenant du 25 juillet 2005, son contrat de travail a été renouvelé jusqu'au 28 février 2006. La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2006.

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