Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 333

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 898
Dernière décision affichée20 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 898 décisions
3985

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 20 mars 2026, 25/00476

Cour d'appel

FAITS ET PROCÉDURE: La SARL [1] est spécialisée dans la mécanique générale et employait moins de 11 salariés au jour de la rupture. Suivant contrat à durée indéterminée non produit, M. [Y] [Q] a été engagé par la société [2] à compter du 4 mars 2014 en qualité d'opérateur régleur. Cette société a été achetée par la SARL [1] à compter du 16 novembre 2022 si bien que le contrat de travail de M. [Q] a été transféré à cette dernière. Selon l'employeur, M. [Q] occupait en dernier lieu le même poste, statut ouvrier, était classé niveau IV coefficient 270, et percevait un salaire brut mensuel de 2 524,59 euros. La convention collective de la métallurgie du Cher s'est appliquée à la relation de travail. Par courrier du 31 mars 2023, M.

Condamnation : 4 853 €Licenciement+15
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3986

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 20 mars 2026, 25/00581

Cour d'appel

La SARL [1] a pour activité la permanence téléphonique, domiciliation, location de salles de réunion et de bureaux. Suivant contrat à durée déterminée à temps partiel en date du 18 août 2022, Mme [O] [D] a été engagée par cette société du 18 août au 18 novembre 2022 en qualité de télésecrétaire, niveau I, coefficient 140 , moyennant un salaire brut horaire de 10,85 euros et 24 heures de travail effectif par semaine. Les parties s'accordent à dire que le contrat de travail s'est poursuivi à durée indéterminée. La convention collective nationale des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire s'est appliquée à la relation de travail.

Condamnation : 3 302 €Licenciement+16
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3987

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 20 mars 2026, 25/00802

Cour d'appel

[C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 14 février suivant, et a été mis à pied à titre conservatoire. Il a été licencié pour faute grave le 25 février 2024. Le 29 mars 2024, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux, section agriculture, d'une action visant à contester son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail Le [1] s'est opposé aux demandes et a réclamé une somme pour ses frais de procédure. Par jugement du 15 mai 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes, jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné le [1] à payer à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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3988

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 20 mars 2026, 25/00832

Cour d'appel

Par lettre remise en main propre le 28 décembre 2023, M. [W] a été mis à pied à titre conservatoire, l'employeur lui reprochant d'avoir, la veille, mis sciemment en danger la vie d'autrui. Le 29 décembre 2023, le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu'au 10 janvier 2024. Le 10 janvier 2024, les parties ont signé un formulaire de demande d'homologation de rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [W], prévoyant que la somme de 245,22 euros serait versée à ce dernier à titre d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle et que le contrat prendrait fin le 14 février 2024. Le 14 mai 2024, M.

Condamnation : 788 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 20 mars 2026, 23/04412

Cour d'appel

de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Aux termes de l'article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Dans le courrier du 13 avril 2022, l'employeur explique que, le 1er avril 2022 à 14h20, le directeur a reproché au salarié de ne pas respecter les consignes de vente malgré plusieurs rappels de ses responsables et lui a demandé de se rendre à son poste de travail. Il ajoute que M.

3990

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 20 mars 2026, 23/04426

Cour d'appel

Mme [V] produit en revanche une série de messages adressés par la gérante sur un groupe de discussion destiné aux salariés de l'entreprise et dans lequel elle a fait état du conflit qui l'opposait à la fille de Mme [V] en tenant des propos insultants. Mme [V] reproche par ailleurs à l'employeur un manque de loyauté résultant du fait qu'il lui a proposé une modification de son contrat de travail sous la forme d'une diminution de son horaire de travail et d'une suppression du paiement des frais kilométriques en faisant état de difficultés économiques. Elle produit le courrier du 04 janvier 2022 dans lequel l'employeur évoque notamment la nécessité de réduire les charges en expliquant qu'il ne parvient à faire face au paiement de ces charges que grâce au prêt garanti par l'État (PGE).

Condamnation : 50 710 €Licenciement+22
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3991

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 20 mars 2026, 23/04430

Cour d'appel

situation, ce qui ne résulte pas non plus des pièces produites. L'employeur démontre ainsi la réalité du grief reproché au salarié, grief dont la gravité justifie le licenciement. Sur la faute grave La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave d'en rapporter la preuve. Il a été relevé ci-dessus que M. [M] n'exerçait plus les fonctions de directeur de l'établissement de [Localité 3] à la date de l'accident du 07 octobre 2019.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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3992

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 20 mars 2026, 23/04431

Cour d'appel

Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Pour caractériser l'existence d'un harcèlement moral, Mme [G] invoque les éléments suivants : - L'incertitude sur le sort de son contrat de travail : Mme [G] produit des messages qui montrent qu'à partir du 21 avril 2021, les salariés échangeaient entre eux sur un projet de travaux dans la station service où elle travaillait. Elle reconnaît toutefois que l'employeur l'a informée directement de ce projet dès le 23 avril 2021 puis de la transformation de la station service en station automatique lors d'un entretien qui s'est tenu le 1er juillet 2021.

Condamnation : 34 514 €Licenciement+14
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3993

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 20 mars 2026, 25/03604

Cour d'appel

'DEBOUTE Monsieur [I] [N] de sa demande de 2000 € à titre de rappel de salaires de mars 2019 à août 2021, somme à parfaire DEBOUTE Monsieur [I] [N] de sa demande de 15 000 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé DEBOUTE Monsieur [I] [N] de sa demande de 30 000 euros au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat Déboute Monsieur [N] de sa demande de 5000 € de dommages et intérêts au titre de l'inexécution déloyale du contrat de travail Déboute Monsieur [N] de sa demande de 15000 € pour non-respect de l'obligation d'adaptation à l'évolution de son emploi Déboute Monsieur [N] de sa demande de 2000 e au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne Monsieur [N] aux entiers depens ' Le 17 décembre 2025, le greffier, en l'absence de constitution d'un avocat pour…

Contrat de travailOrdonnance de caducité+3
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3994

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 20 mars 2026, 25/03987

Cour d'appel

juillet 2025 l'opposant à M. [I] [B] . Elle sollicite l'infirmation du jugement en tant qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 5664,63 euros net au titre de ses rémunérations du 20 février au 30 juin 2023 outre la somme de 566,64 euros net au titre des congés payés, au paiement de la somme 1747,24 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail saisonnier en CDI, au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et a ordonné la délivrance d'un certificat de travail et d'une attestation France travail conformes aux dispositions de la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour de sa notification. Suivant message RPVA du 31 décembre 2025, le greffe a avisé l'appelant de ce que M.

Contrat de travailOrdonnance de caducité+3
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3995

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 20 mars 2026, 23/01438

Cour d'appel

ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour. Les parties ayant été préalablement avisées des conditions prévues au 2 ème alinéa de l'article 450-1 du code de procédure civile. Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI * * * LA COUR : EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Mme [S] [E] a été embauchée par M. [I] en qualité d'aide-fromagère le 18 septembre 1995. Le contrat de travail a été transféré à la société [1] au mois de décembre 2000. Par une requête déposée le 22 septembre 2014, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture dudit contrat. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 1er décembre 2014.

Condamnation : 38 354 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 19 mars 2026, 23/01202

Cour d'appel

civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière Le 5 septembre 1996, M. [N] [C] a été engagé par la société [2] devenue [3] en qualité de chef de produits, puis [4] (responsable achats). Il a été licencié pour motif économique le 26 août 2021. Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail (heures supplémentaires et diverses indemnités), M. [C] a saisi le 29 novembre 2021 le conseil de prud'hommes de Caen qui, statuant par jugement du 6 avril 2023, a : - dit la convention de forfait valable mais inopposable ; - condamné la société [3] à payer à M.

Condamnation : 5 642 €Licenciement+11
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