Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 323

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 898
Dernière décision affichée25 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 898 décisions
3865

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 mars 2026, 23/05326

Cour d'appel

Mme [C] a bénéficié de ce maintien en activité jusqu'à son 65ème anniversaire, survenu le 26 février 2020. Par courrier du 7 juin 2019, la société l'a informée de l'impossibilité de poursuivre son activité de navigante au-delà de cette date et a initié une recherche de'reclassement au sol. Par lettre notifiée le 4 décembre 2019, Madame [C] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 16 décembre 2019. Le contrat de travail de Madame [C] a été rompu par lettre notifiée le 26 février 2020. La lettre de rupture du contrat de travail indique «'Vous allez atteindre l'âge de 65 ans le 26 février 2020 et ne pouvez être maintenue en activité [3] au-delà en vertu des dispositions du code des transports.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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3866

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 mars 2026, 23/05337

Cour d'appel

de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, a engagé Mme [O] [C] le 7 juin 2019. La relation de travail a débuté par une succession de 40 contrats à durée déterminée (CDD) en qualité d'«'accompagnant éducatif et social'» (AES). À compter du 1er janvier 2021, Mme [C] a été engagée par la société Résidence du château de Louche dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée pour les mêmes fonctions. Le 1er juillet 2021, l'employeur a notifié à Mme [C] une mise à pied disciplinaire d'une journée (fixée au 23 septembre 2021) pour des manquements liés au non-respect des horaires et à la prise en charge des résidents. Le 2 avril 2022, la société Résidence du château de Louche a tenté de remettre à Mme [C] une convocation à un entretien préalable assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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3867

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 mars 2026, 23/05344

Cour d'appel

Un tel comportement est contraire à notre règlement intérieur et dénote un manque de respect tant vis-à-vis de vos collègues de travail que de la Société. Cette absence injustifiée perturbe l'organisation de votre équipe et transmet une charge de travail supplémentaire sur les autres collaborateurs. Un tel comportement empêche toute mise en place de remplacement. Votre incapacité à respecter les règles élémentaires de présence rend impossible la poursuite de votre contrat de travail. Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave'.

Condamnation : 1 048 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 mars 2026, 23/05351

Cour d'appel

signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Camille JOBEZ, greffière placée en période de mise en situation professionnelle, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE La'société [1]'(SA) a pour activité principale l'exécution de travaux d'étanchéité, de couverture, de plomberie et de dépannage. Elle a engagé'M. [R] [Y]'par contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 septembre 2001, en qualité de chargé d'affaires en couverture. À compter du 10 mai 2007, M. [Y] est devenu responsable de l'activité réhabilitation plomberie, avec le statut cadre. En dernier lieu, il était soumis à une convention de forfait en jours et percevait une rémunération mensuelle brute de 6'480'€. Par courrier du 4 juin 2020, le conseil de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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3869

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 mars 2026, 23/05352

Cour d'appel

signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Camille JOBEZ, greffière placée en période de mise en situation professionnelle, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE La société [Etablissement 1] exploite depuis 2015 un établissement de restauration situé à [Localité 3]. Elle a engagé M. [Z] [P] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 août 2018 en qualité de chef de cuisine, statut cadre. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale de la restauration. La rémunération mensuelle brute de base s'élevait en dernier lieu à 3'636'€.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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3870

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 25 mars 2026, 25/00300

Cour d'appel

dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Sandra TOUPIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige M. [H] [Q] [W] a été embauché par la Sarl [1], dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, à compter du 22 novembre 2021, renouvelé jusqu'au 31 mars 2022, en qualité d'agent de sécurité, motif pris d'un accroissement temporaire d'activité. Le 11 janvier 2024, la Sarl [1] a été placée en redressement judiciaire. Le 15 mars 2024, M.

Condamnation : 2 455 €Licenciement+11
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3871

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 25 mars 2026, 25/00387

Cour d'appel

Le 1er mars 2022, Monsieur [L] [V] a adressé un courrier à l'inspection du travail alertant sur le harcèlement moral qu'il estimait subir au sein de l'[1] depuis l'arrivée du nouveau directeur adjoint et du nouveau responsable de l'unité de production. Le 21 mars 2022, faisant suite à l'entretien préalable du 25 février 2022, l'[1] a avisé Monsieur [L] [V] qu'elle envisageait sa rétrogradation pour motif disciplinaire, avec modification du contrat de travail sur le poste de sylviculteur. Monsieur [L] [V] ayant refusé la rétrogradation, l'[1] l'a convoqué par courrier du 2 mai 2022 à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par courrier du 25 mai 2022, l'[1] a notifié à Monsieur [L] [V] son licenciement pour cause réelle et sérieuse et l'a dispensé de l'exécution de son préavis.

Condamnation : 5 232 €Licenciement+18
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3872

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 25 mars 2026, 25/01110

Cour d'appel

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Sandra TOUPIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 mars 1998, la SARL [1] a embauché Monsieur [C] [B] en qualité d'opticien. Le 30 novembre 2023, la SARL [1] a convoqué Monsieur [C] [B] à un entretien préalable à licenciement qui s'est tenu le 7 décembre 2023, et, le 27 décembre 2023, elle lui a notifié son licenciement pour motif économique à titre conservatoire.

Condamnation : 65 485 €Licenciement+12
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3873

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 25 mars 2026, 26/00005

Cour d'appel

Elle expose avoir soulevé un problème de prescription quant à la demande formulée par la salariée au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. La société [1] indique que la relation contractuelle avec Mme [J] a pris fin le 11 août 2020 dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Elle soutient que le délai de prescription est de deux ans en matière d'exécution du contrat de travail et que, par conséquent, Mme [J] avait jusqu'au 11 août 2022 pour saisir le conseil d'une telle demande. Elle soutient que la demande relative au paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est prescrite dès lors que la saisine de la salariée date du 07 avril 2023.

Condamnation : 500 €Rupture conventionnelle+10
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3874

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 25 mars 2026, 26/00006

Cour d'appel

Elle expose avoir soulevé un problème de prescription quant à la demande formulée par la salariée au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. La société [1] indique que la relation contractuelle avec M. [S] a pris fin le 08 février 2021 dans le cadre de la rupture de sa période d'essai. Elle soutient que le délai de prescription est de deux ans en matière d'exécution du contrat de travail et que, par conséquent, M. [S] avait jusqu'au 08 février 2023 pour saisir le conseil d'une telle demande. Elle soutient que la demande relative au paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est prescrite dès lors que la saisine de la salariée date du 07 avril 2023.

Condamnation : 500 €Licenciement+13
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3875

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 25 mars 2026, 26/00007

Cour d'appel

salariés de la société et que cela engendrerait des difficultés économiques considérables pour la société. Elle expose avoir soulevé un problème de prescription quant à la demande formulée par la salariée au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Elle soutient que le délai de prescription est de deux ans en matière d'exécution du contrat de travail et que les demandes de Mme [X] au titre du rappel de salaire pour la période de juin 2019 à avril 2020 sont prescrites. Elle soutient que la demande relative au rappel de salaire est prescrite dès lors que la saisine de la salariée date du 07 avril 2023.

Condamnation : 500 €Contrat de travail+10
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3876

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 25 mars 2026, 26/00008

Cour d'appel

Elle expose avoir soulevé un problème de prescription quant à la demande formulée par la salariée au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. La société [1] indique que la relation contractuelle avec Mme [A] a pris fin le 1er mars 2019 dans le cadre d'une démission. Elle soutient que le délai de prescription est de deux ans en matière d'exécution du contrat de travail et que, par conséquent, M. [Z] avait jusqu'au 1er mars 2021 pour saisir le conseil d'une telle demande. Elle soutient que la demande relative au paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est prescrite dès lors que la saisine de la salariée date du 07 avril 2023.

Condamnation : 500 €Démission+8
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