Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 319

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 898
Dernière décision affichée25 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 898 décisions
3817

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 mars 2026, 25/03923

Cour d'appel

3 368,86 euros de rappel de salaire au titre du minimum conventionnel outre 336,88 euros au titre des congés payés afférents, 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, 5000 euros de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de formation, 2526,84 euros au titre du rappel de complément de salaire outre 252,68 euros au titre des congés payés afférents, 4000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 6400,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés outre 640,07 euros au titre des congés payés afférents, 8438,30 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement, 20000 euros net de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1400 euros au titre de l'article 700 du code de…

Condamnation : 500 €Licenciement+8
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3818

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 mars 2026, 25/05167

Cour d'appel

En l'occurrence, il ne fait pas débat que les premières conclusions d'appel de la société [1] mentionnent une adresse de siège sociale inexacte. La communication du Kbis et le dépôt de nouvelles conclusions par la société [1] indiquent une adresse de siège social conforme au Kbis, et la déclaration d'appel comporte une adresse conforme à celui-ci, permettant de considérer que la régularisation a été opérée.

3819

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 mars 2026, 25/08164

Cour d'appel

salaire et congés payés afférents, de dommages-intérêts à titre de réparation du préjudice moral ; débouté Mme [V] de ses demandes de rappel de commission et congés payés afférents, de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ; jugé que la demande de départ en retraite de Mme [V] ne s'analyse pas en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail et ne produit pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; débouté Mme [V] de ses demandes d'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, de rappel d'indemnité de départ en retraite ; débouté les parties de leurs demandes respectives de 3 000 euros et 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou…

LicenciementOrdonnance de mise en état+8
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3820

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 25 mars 2026, 22/01928

Cour d'appel

Des négociations en vue de l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi ('PSE') ont été ouvertes au mois de mai 2019. Un PSE modifié a été proposé le 17 novembre 2019 au Comité social et économique de la société. Par courrier du 7 janvier 2020, la DIRECCTE a informé la société [1] que les conditions de mise en oeuvre du PSE n'étaient pas remplies, 'aucune des deux hypothèses prévues par le projet de PSE ne se tradui(sant) par une rupture du contrat de travail pour motif économique'. La société [1] a alors mis un terme à l'élaboration du PSE. A compter du 1er juillet 2020, M.

Condamnation : 44 718 €Licenciement+18
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3821

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 25 mars 2026, 22/01930

Cour d'appel

été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société [2] a embauché à durée indéterminée à compter du 7 décembre 1998 M. [F] [C] [B]. Le contrat s'est poursuivi avec la SASU [Localité 2] [1]. La convention collective de la métallurgie de Moselle était applicable à la relation de travail. Au terme de la période d'exécution du contrat de travail avec la société [Localité 2] [1], M. [B] exerçait les fonctions de technicien de maintenance mécanique et hydraulique, moyennant une rémunération mensuelle de base d'un montant de 3 000 euros brut, outre les montants de 256,50 euros brut de prime d'ancienneté et de 40 euros brut de prime d'adaptation site.

Condamnation : 42 667 €Licenciement+18
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3822

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 mars 2026, 21/01824

Cour d'appel

en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Mme, [K], [H] a été engagée par la société, [1] le 01 octobre 2000 selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de vendeuse, puis de responsable d'équipe. A compter du 8 juillet 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail, régulièrement renouvelé jusqu'à la fin de la relation contractuelle. Le 20 novembre 2017, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste précisant : 'inaptitude médicale au poste de responsable d'équipe confirmée après étude de poste et des conditions de travail réalisées le 24 octobre 2017.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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3823

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 mars 2026, 22/04759

Cour d'appel

du 25 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Mme [E] [A] a été engagée par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, régi par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants, à compter du 23 avril 2002 en qualité d'employée qualifiée niveau 2, échelon 2. Le 1er avril 2019, à l'issue d'une période de congés, Mme [A] n'a pas repris son poste de travail. Par courrier du 12 avril 2019 l'employeur lui a notifié un avertissement lui rappelant qu'il lui appartenait de justifier des raisons de son absence.

Condamnation : 16 969 €Licenciement+11
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3824

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 mars 2026, 23/01544

Cour d'appel

Débouter la société [1] de toutes ses demandes. Constater que le licenciement est abusif. Condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : - 32 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 1235-3 et suivants du code du travail. - 8 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement de l'article L1222-1 du code du travail. - 8 000 euros de dommages intérêts pour violation de l'obligation de sécurité en matière de santé au travail. - 6 300 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article L 1234-1 du code du travail et sur les dispositions conventionnelles. - 630 euros au titre des congés payés sur indemnité de préavis.

Condamnation : 40 592 €Licenciement+16
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3825

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 mars 2026, 23/01545

Cour d'appel

prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 11 mars 2026 à celle du 25 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de travail à durée déterminée du 15 octobre 2007 au 21 octobre 2007, M.

Condamnation : 21 288 €Licenciement+12
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3826

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 mars 2026, 23/01579

Cour d'appel

au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Mme [P] a été engagée, le 1er octobre 2019 par la société [1], spécialisée dans le secteur de la promotion immobilière de logements, selon contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective de la Promotion immobilière, en qualité de Responsable des programmes de l'agence de [Localité 4], statut cadre, niveau 4, échelon 2, coefficient 390. Au cours du mois de juin 2020, une rupture conventionnelle du contrat a été envisagée entre les parties, à laquelle Mme [P] n'a pas souhaité donner suite.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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3827

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 mars 2026, 23/01869

Cour d'appel

de la relation contractuelle, il occupait les fonctions d'ingénieur technico-commercial export, statut cadre, coefficient C15. La convention collective des entreprises de commission de courtage et de commerce intra-communautaire et d'importation - exportation s'applique au contrat. Le 1er mai 2018, M. [G] a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail, sans que les parties ne parviennent à un accord sur les modalités de cette rupture. Le 30 juillet 2018 le salarié a remis un courrier de démission à son employeur à l'issue de laquelle la relation de travail s'est achevée le 8 novembre 2018. Par requête reçue le 05 juillet 2019, M.

Condamnation : 56 901 €Licenciement+18
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3828

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 mars 2026, 23/01871

Cour d'appel

[K] [Q] a été engagé par la société [1] le 9 septembre 2009 selon contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffeur ambulancier. La convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport s'applique au contrat. Par requête du 3 juillet 2020, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers aux fins de voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Par jugement du 17 mars 2023 le conseil de prud'hommes a statué ainsi : Condamne la société [1] à payer à M.

Condamnation : 4 860 €Préavis / indemnités de rupture+12
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