Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 317

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 898
Dernière décision affichée26 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 898 décisions
3793

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 mars 2026, 25-12.121

Cour de cassation

'Azur (l'EPIC). 2. Par un jugement du 19 juin 2023, ces sanctions ont été annulées et l'EPIC a été condamné à verser diverses sommes à Mme, [J], en réparation de son préjudice moral. 3. L'EPIC a relevé appel par une déclaration du 3 juillet 2023. 4. Par un jugement rendu le 17 août 2023, un tribunal administratif a annulé, avec effet rétroactif, le contrat de travail de droit public conclu le 1er mars 2021 entre l'EPIC et M., [C], lequel avait été recruté en qualité de directeur général de l'établissement et nommé à ces fonctions par une délibération du conseil d'administration prise le 2 décembre 2020. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5.

3794

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 25 mars 2026, 23/00722

Cour d'appel

à titre de dommages et intérêts pour élection tardive : 5 000 euros, - à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité : 5 000 euros, - à titre d'heures supplémentaires au titre du droit à la déconnexion : 3 075,15 euros, - à titre de dommages et intérêts pour annulation des avertissements : 3 000 euros, - au titre de dommages et intérêts de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 15 000 euros, - au titre de salaire des 27 et 28 janvier 2021 168,65 euros, 16,86 euros de congés payés y afférents et 24,09 euros d'heure majorée et 2,40 euros de congés payés y afférents, . ordonner la remise par la société [1] à M.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+17
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3795

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 25 mars 2026, 23/00723

Cour d'appel

[D] les sommes suivantes : - 9 523,17 euros au titre de primes de mars 2018 à septembre 2025 inclus, - 6 863,70 euros au titre de la prime de panier du mois de mars 2018 jusqu'à septembre 2025 inclus, - 5 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité par la société [1], - 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, . ordonner la remise par la société [1] à M. [D] des bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros/jour de retard et par document passé un délai de 15 jours après la signification de la décision, . juger que la cour conservera la compétence pour liquider l'astreinte, .

Condamnation : 12 523 €Contrat de travail+9
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3796

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 25 mars 2026, 23/00727

Cour d'appel

[A] du surplus de ses demandes, statuant à nouveau, . condamner la société [1] à verser à M. [A] les sommes suivantes : - 8 429,85 euros au titre des primes, - 2 595,55 euros au titre de la prime de panier, - 4 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité par la société [1], - 10 000 euros au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, . ordonner la remise par la société [1] à M. [A] des bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros/jour de retard et par document passé un délai de 15 jours après la signification de la décision, . juger que la cour conservera la compétence pour liquider l'astreinte, .

Condamnation : 11 430 €Contrat de travail+7
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3797

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 25 mars 2026, 23/00728

Cour d'appel

Greffière lors du prononcé : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [D] [E] a été embauché par la société [1] par contrat à durée déterminée 27 février 2012 en qualité de chauffeur poids lourds polyvalent, groupe 6, coefficient 138M, avec un statut d'ouvrier. La relation de travail s'est poursuivie s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée par avenant au contrat de travail du 27 août 2012. Cette société est spécialisée dans la location de camions avec chauffeur. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. M.

Condamnation : 6 128 €Contrat de travail+9
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3798

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 25 mars 2026, 24/00505

Cour d'appel

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M., [R] a été engagé par la société SA, [1], en qualité de magasinier-vendeur, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet au 11 octobre 2010. Par avenant du 1er novembre 2010, le contrat de travail de M., [R] est passé à temps plein. Cette société est spécialisée dans le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés.

Condamnation : 500 €Licenciement+15
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3799

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 25 mars 2026, 24/00592

Cour d'appel

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [A] a été engagé par la société [3], en qualité de technicien d'exploitation, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er septembre 2014. Cette société est spécialisée dans l'exploitation de parkings. Le nombre de salariés n'est pas précisé par les parties. Elle applique la convention collective nationale des services de l'automobile. Par suite d'une reprise d'exploitation du lieu d'exécution du contrat de travail, la société [1] vient aux droits de la société [3].

Condamnation : 200 €Licenciement+7
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3800

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 25 mars 2026, 24/00679

Cour d'appel

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [Z] a été engagé par la société [1], en qualité de directeur service client, par contrat de travail à durée indéterminé à effet au 21 avril 2005. Cette société est spécialisée dans la distribution et la vente de matériel de travaux publics et employait habituellement, au jour de la rupture, plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale de la métallurgie. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [Z] occupait un poste de directeur qualité sécurité environnement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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3801

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 25 mars 2026, 25/02727

Cour d'appel

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [R] a été engagé par la société [6] par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 2 mai 1988. En 2015, la société [6] a été rachetée par le groupe [7], devenant ainsi la société [8] (ci-après «'la société [9]'»). Cette société assurait la distribution et la manutention de matériels de haute technologie et à forte sensibilité.

Condamnation : 2 361 €Licenciement+16
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3802

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 25 mars 2026, 25/02803

Cour d'appel

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement du 12 septembre 2024, notifié aux parties le 13 septembre 2024, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section commerce) a : . Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 4400 euros brut. . Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et en conséquence condamné M. [R] à verser à M. [Y] les sommes suivantes : . 3.229,21 euros au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail . 56.672,63 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse . 25.833,67euros net au titre d'indemnité légale de licenciement ; . 6.458,42 euros net au titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire) .

3803

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24/00014

Cour d'appel

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Madame [O] [Q] a été embauchée par la S.A.R.L. [2] [S] en qualité de responsable de paie, coefficient hiérarchique 280, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er juillet 2014, avec une ancienneté fixée au 12 décembre 2011. Par avenant contractuel, à effet du 1er décembre 2014, la durée de travail hebdomadaire est passée de 39 heures à 35 heures. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes. Par courrier transmis le 18 mars 2022, adressé à S.A.R.L.

Condamnation : 64 189 €Licenciement+13
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3804

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24/00081

Cour d'appel

Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [U] a été embauché par la S.A.S. [2], en qualité de vendeur qualification employé, niveau 3, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 27 avril 2015. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires. Monsieur [B] [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio par requête reçue le 30 juin 2021, de diverses demandes, dont une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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