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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 mars 2026, 25-12.121

Date
26/03/2026
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
25-12.121
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Par un jugement rendu le 17 août 2023, un tribunal administratif a annulé, avec effet rétroactif, le contrat de travail de droit public conclu le 1er mars 2021 entre l'EPIC et M., [C], lequel avait été recruté en qualité de directeur général de l'établissement et nommé à ces fonctions par une délibération du conseil d'administration prise le 2 décembre 2020.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2025, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
  • Réponse: Pour prononcer la nullité de la déclaration d'appel, l'arrêt retient qu'au 3 juillet 2023, date de la déclaration d'appel, M., [A] n'était pas régulièrement investi de la fonction de représentant légal de l'EPIC dans la mesure où son contrat de travail de droit public, conclu le 1er mars 2021, avait été annulé avec effet rétroactif par la juridiction administrative le 17 août 2023, peu important que la délibération du conseil d'administration du 2 décembre 2020 portant nomination de M., [A] au poste de directeur général n'ait pas elle-même été annulée.
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Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2025, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé a relevé appel par une déclaration du 3 juillet 2023
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 26 mars 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 280 F-D Pourvoi n° S 25-12.121 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026 L'établissement public Régie ligne d'Azur, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 25-12.121 contre l'arrêt rendu le 6 février 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à Mme, [Y], [J], domiciliée, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Delbano, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de l'établissement public Régie ligne d'Azur, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme, [J], et l'avis de M.

Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M.

Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 février 2025), Mme, [J] a contesté devant un conseil de prud'hommes des sanctions disciplinaires prononcées à son encontre par son employeur, l'établissement public Régie ligne d'Azur (l'EPIC). 2.

Par un jugement du 19 juin 2023, ces sanctions ont été annulées et l'EPIC a été condamné à verser diverses sommes à Mme, [J], en réparation de son préjudice moral. 3.

L'EPIC a relevé appel par une déclaration du 3 juillet 2023. 4.

Par un jugement rendu le 17 août 2023, un tribunal administratif a annulé, avec effet rétroactif, le contrat de travail de droit public conclu le 1er mars 2021 entre l'EPIC et M., [C], lequel avait été recruté en qualité de directeur général de l'établissement et nommé à ces fonctions par une délibération du conseil d'administration prise le 2 décembre 2020.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5.

L'EPIC fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de sa déclaration d'appel, alors « que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que M., [A] avait été nommé directeur général de l'établissement public Régie Ligne d'azur suivant délibération du conseil d'administration du 2 décembre 2020 ; qu'elle a constaté également que la déclaration d'appel avait été effectuée le 3 juillet 2023 et que, par jugement du 17 août 2023, le tribunal administratif de Nice avait annulé avec effet rétroactif uniquement le contrat de travail de droit public conclu le 1er mars 2021 entre l'établissement public et M., [A] mais non la délibération du 2 décembre 2020 du Conseil d'administration le désignant en qualité de directeur général ; qu'en affirmant qu'à la date du 3 juillet 2023, M., [A] n'était pas régulièrement investi de la fonction de représentant légal de l'établissement public Régie Ligne d'azur, cependant qu'elle constatait elle-même que la délibération du conseil d'administration de l'établissement public portant nomination de M., [A] au poste de directeur général n'avait pas été annulée, de sorte que M., [A] était bel et bien investi de la fonction de représentant légal de l'établissement public, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 117 du code de procédure civile, ensemble, les article 901 et 54 du même code ; » Réponse de la Cour Vu l'article 117 du code de procédure civile : 6.

Selon ce texte, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte. 7.

Pour prononcer la nullité de la déclaration d'appel, l'arrêt retient qu'au 3 juillet 2023, date de la déclaration d'appel, M., [A] n'était pas régulièrement investi de la fonction de représentant légal de l'EPIC dans la mesure où son contrat de travail de droit public, conclu le 1er mars 2021, avait été annulé avec effet rétroactif par la juridiction administrative le 17 août 2023, peu important que la délibération du conseil d'administration du 2 décembre 2020 portant nomination de M., [A] au poste de directeur général n'ait pas elle-même été annulée. 8.

Mots-clés droit social

Contrat de travailProcédure prud'homale

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
26/03/2026
Numéro d'affaire
25-12.121
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:C200280
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 février 2025), Mme, [J] a contesté devant un conseil de prud'hommes des sanctions disciplinaires prononcées à son encontre par son employeur, l'établissement public Régie ligne d'Azur (l'EPIC). 2. Par un jugement du 19 juin 2023, ces sanctions ont été annulées et l'EPIC a été condamné à verser diverses sommes à Mme, [J], en réparation de son préjudice moral. 3. L'EPIC a relevé appel par une déclaration du 3 juillet 2023. 4. Par un jugement rendu le 17 août 2023, un tribunal administratif a annulé, avec effet rétroactif, le contrat de travail de droit public conclu le 1er mars 2021 entre l'EPIC et M., [C], lequel avait été recruté en qualité de directeur général de l'établissement et nommé à ces fonctions par une délibération du conseil d'administration prise le 2 décembre 2020. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé…