Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 315

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 898
Dernière décision affichée26 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 898 décisions
3769

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 26/01073

Cour d'appel

sont supprimés. En conséquence, votre poste est supprimé au 30 juin 2021. Nous vous rappelons que compte tenu de votre mandat, le comité social et économique a été consulté le 20 octobre 2021 et a rendu 8 avis défavorables et 2 abstentions sur cette mesure. L'inspecteur du travail a été saisi d'une demande d'autorisation de rupture de votre contrat de travail par un courrier du 27 octobre 2021 et a autorisé votre licenciement par décision du 21 décembre 2021. (...).' M. [O], ainsi que plusieurs autres salariés également licenciés pour motif économique, ont saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 29 juin 2022 en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement d'indemnités.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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3770

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 26 mars 2026, 23/00487

Cour d'appel

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 26 novembre 2026 puis à cette date prorogé aux 29 janvier et 26 mars 2026. ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 MARS 2026 Greffier lors des débats : Mme Delphine SCHUFT, * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [A] [Y] [T] [D] a été embauché le 1er novembre 2019 par contrat de travail à durée indéterminée (CDI) par la SARL [1] en tant que responsable administratif et de production, statut cadre. M. [D] est placé en arrêt de travail du 30 janvier 2021 au 10 février 2021, prolongé jusqu'au 1er juin 2021. Le 7 juin 2021, M. [D] est licencié pour faute grave. Par courrier en date du 22 juin 2021, la société [1] a adressé au salarié des précisions sur les motifs de son licenciement. M.

Condamnation : 45 752 €Licenciement+20
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3771

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 26 mars 2026, 23/01294

Cour d'appel

futur et de la perte d'emploi avant le licenciement ne sauraient prospérer, le jugement entrepris étant confirmé. S'agissant de l'indemnisation au titre du manquement à l'obligation de loyauté Madame [K] évoque plusieurs manquements de l'employeur à son obligation de loyauté. Elle relève qu'il n'a versé que 5.897,07 € bruts lors de la rupture du contrat de travail alors qu'elle a une ancienneté de plus de 35 ans ; qu'il ne lui a versé aucune indemnité de licenciement ; qu'il a fallu qu'elle saisisse la justice pour qu'enfin il lui verse l'indemnité de licenciement réellement due ; qu'il a toujours feint de ne pas comprendre son mal-être en dépit de ses nombreux arrêts de travail, et qu'il n'a pris aucune mesure pour éviter la dégradation de son état de santé.

Condamnation : 4 616 €Licenciement+15
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3772

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 26 mars 2026, 23/01449

Cour d'appel

Mme [O] [I] a été embauchée en qualité d'éducateur sportif par la société [2] dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 21 décembre 2016 au 20 juin 2017 puis d'un autre contrat de même nature du 21 juin 2017 au 30 juin 2018. La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 14 février 2018, Mme [I] occupant désormais les fonctions d'agent polyvalent fitness, accueil et commercial. À compter du 1er juin 2021, les contrats de travail de la société [2] ont été transférés en application de l'article L.1224-1 du code du travail à la société [3]. Le 8 décembre 2021, Mme [I] a sollicité une rupture conventionnelle qui sera signée le 20 décembre suivant pour une fin de contrat fixée au 25 janvier 2022.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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3773

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 26 mars 2026, 23/01455

Cour d'appel

Dans ces conditions, il convient de lui allouer à ce titre et par infirmation du jugement contesté, la somme de 19.741,50 euros. Il résulte de l'article L. 1235-3-1 du code du travail que lorsque le juge constate que la nullité du licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat et que le salarié concerné ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Le jugement critiqué a alloué la somme de 7.860 euros en visant les dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail et en indiquant à tort que cette somme correspondait à six mois de salaire.

Condamnation : 26 322 €Licenciement+10
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3774

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 26 mars 2026, 24/00273

Cour d'appel

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Madame Corinne JACQUEMIN Conseillère : Madame Agathe ALIAMUS Conseiller : Madame Pascaline PILLET Qui en ont délibéré * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur, [W], [Y] a été engagé à compter du 27 mai 2013 en qualité d'assistant commercial par la SAS, [3] ,([2]) dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel. Par avenant au contrat du 3 juillet 2013, la relation contractuelle se poursuit pour une durée indéterminée à temps plein. Le contrat est régi par les dispositions de la Convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002. Il a été élu membre suppléant du CSE le 28 octobre 2019.

Condamnation : 4 500 €Licenciement+17
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3775

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 26 mars 2026, 24/00510

Cour d'appel

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [L] [E] qui a conclu le 20 juin 2017 un contrat de mandataire avec la société [1] a pris acte de la rupture des relations contractuelles le 3 août 2020. Par requête du 21 septembre 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, d'une part, la requalification de son contrat de mandataire en contrat de travail, et d'autre part, la requalification de sa prise d'acte en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, outre la condamnation de la société [1] à lui payer diverses indemnités. Par jugement du 22 mars 2021, le conseil ds prud'hommes s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige au profit du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion. Sur appel interjeté par M.

Condamnation : 89 310 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 26 mars 2026, 24/00833

Cour d'appel

EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] [H] [E] a été embauché en qualité de maçon par M. [T] [G] à compter du 1er février 1997. En octobre 2005, M. [G] a vendu son entreprise à M. [O] [Q] qui a repris l'ensemble des salariés dont M. [E] avec son ancienneté. Une rupture conventionnelle a été signée par M. [E] et M. [O] [Q] en août 2018 prévoyant une date de rupture du contrat de travail au 13 septembre 2018. Le 30 août 2018, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Dieccte) a accusé réception de la demande d'homologation de cette rupture conventionnelle. Le 1er juillet 2020, l'entreprise [Q], artisan en maçonnerie, a été radiée du répertoire des métiers, les contrats de travail en cours étant tranférés à la Sarl [Q] [1] ([1]).

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 26 mars 2026, 24/01066

Cour d'appel

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° à des mutations technologiques ; 3° à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° à la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Condamnation : 20 055 €Licenciement+13
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3778

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 26 mars 2026, 24/00380

Cour d'appel

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffier lors du prononcé : Madame Gabrielle COUSIN - 1 - EXPOSE DU LITIGE M. [P] [V] a été engagé à compter du 2 décembre 2019, selon contrat de travail à durée indéterminée signé le même jour, en qualité de directeur administratif et financier par la société [2], avec mention d'un statut de cadre dirigeant. A compter du 28 août 2020, M. [V] a été placé en arrêt de travail sur la base d'un certificat médical mentionnant un accident du travail survenu la veille et constatant 'un traumatisme psychique après agression sur le lieu de travail'.

Condamnation : 118 851 €Licenciement+20
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3779

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 26 mars 2026, 24/00384

Cour d'appel

M. [R] a été placé en arrêt de travail, provoqué par un accident du travail, du 9 septembre 2021 au 22 octobre 2021. Le 26 octobre 2021, la société [1] a mis fin à la période d'essai de M. [R], à effet au 29 octobre suivant. Le 1er septembre 2022, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil pour contester la validité de la rupture de son contrat de travail et demander la condamnation de la société [1] à lui payer diverses sommes au titre de la rupture. Par jugement du 18 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a : - fixé la moyenne des salaires de M. [R] à 1 859 euros ; - dit que la rupture de la période d'essai de M. [R] est abusive ; - condamné la société [1] à payer à M.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+9
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3780

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 26 mars 2026, 24/00407

Cour d'appel

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffier lors du prononcé : Madame Gabrielle COUSIN - 1 - EXPOSE DU LITIGE Mme [Z] [K] a été embauchée, selon contrat de travail à durée déterminée pour la période du 11 avril au 11 octobre 2012, en qualité de secrétaire à responsabilité au sein du département des ressources humaines, par la société [1]. Par avenant du 7 septembre 2012, ce contrat à durée déterminée a été renouvelé pour une durée d'un an jusqu'au 10 octobre 2013.

Condamnation : 3 055 €Licenciement+14
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