Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 303

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 898
Dernière décision affichée27 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 898 décisions
3625

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 mars 2026, 22/04976

Cour d'appel

rendu publiquement le 27 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Yolande ROGNARD, conseillère pour Agnès DELETANG, présidente empêchée, et par Fernand CHAPPRON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * En janvier 1998, par contrat de travail verbal, Monsieur [P] [C], propriétaire de biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 2] (01) se composant de quatre maisons, a engagé Monsieur [Y] [X] en qualité de gardien. Le 9 mars 2010, Monsieur [P] [C] est décédé. Les S.C.l. [1] et la S.C.I.

Condamnation : 15 116 €Licenciement+15
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3626

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 mars 2026, 22/05355

Cour d'appel

Par requête reçue au greffe le 25 février 2021, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Villefranche Sur Saône à l'effet de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir paiement d'un rappel de salaire sur les heures supplémentaires pour les 3 dernières années, des dommages et intérêts pour repos compensateur, des dommages et intérêts pour travail dissimulé, pour exécution fautive du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que 'pour préjudice moral distinct' et pour violation de la correspondance.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+15
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3627

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 mars 2026, 22/05380

Cour d'appel

L'association [1] exerce une activité de main d''uvre, en matière de plâtrerie-peinture, nettoyage urbain, entretien d'espaces verts et collecte d'objets et matériaux usagés. Aucune convention collective n'est applicable à la relation contractuelle, l'association est soumise aux dispositions du code du travail. M. [Y] [U] a été engagé par l'association [1] à compter du 3 juin 2015 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de Directeur, statut cadre dirigeant. Il a bénéficié d'une délégation de pouvoirs par le conseil d'administration afin de pouvoir assurer la gestion de l'association et la réalisation de son objet social.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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3628

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 mars 2026, 22/05482

Cour d'appel

A compter du 1er février 2017, Monsieur, [Q], [N] a été rémunéré dans le cadre du dispositif CESU pour 8 heures par mois. Madame et Monsieur, [K] ont vendu leur domaine en aout 2019, et Monsieur, [Q], [N] a quitté le logement à cette date. Par requête du 22 mai 2020, Monsieur, [Q], [N] a saisi le conseil de prudhommes de Bourg en Bresse d'une demande tendant à la requalification de la convention d'hébergement du 1er septembre 2015, en contrat de travail. Il a aussi formé diverses demandes à caractère indemnitaire.

3629

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 mars 2026, 22/05515

Cour d'appel

A titre principal : 45 621,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - A titre subsidiaire : 38 018,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Condamner la S.A. [1] à lui verser la somme de 15 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail. La condamner à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la S.A. [1] aux entiers dépens de l'instance. Par uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 2 janvier 2023, la S.A.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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3630

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 mars 2026, 22/05516

Cour d'appel

A titre principal : 61 024,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - A titre subsidiaire : 45 768,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Condamner la S.A. [1] à lui verser la somme de 30 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail. La condamner à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la S.A. [1] aux entiers dépens de l'instance. Par uniques conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2023, la S.A. [1] demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL : Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône en ce qu'il a : - Débouté Monsieur M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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3631

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 mars 2026, 22/05517

Cour d'appel

A titre principal : 38 680,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - A titre subsidiaire : 23 638,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Condamner la S.A. [1] à lui verser la somme de 30 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail. La Condamner à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la S.A. [1] aux entiers dépens de l'instance. Par uniques conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2023, la S.A. [1] demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL : Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône en ce qu'il a 6: - Débouté Monsieur M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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3632

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 mars 2026, 25/04306

Cour d'appel

jugement ; - Condamné la commune de [Localité 6] au paiement des dépens ; Confirmer le jugement en ce qu'il a : - Débouté Monsieur [Z] [E] de sa demande d'application de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles ; - Débouté de sa demande au titre du défraiement ; - Débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes indemnitaires afférentes ; Statuant à nouveau, A titre liminaire, - Juger irrecevable en cause d'appel la demande de dommages intérêts pour harcèlement moral ou à défaut d'exécution déloyale du contrat de travail ; A titre principal, - Juger que la demande de requalification des contrats à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée relève de la compétence du tribunal administratif de Lyon ; - Se déclarer matériellement…

Condamnation : 60 235 €Licenciement+16
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3633

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 mars 2026, 25/04307

Cour d'appel

A dater du 23 avril 1993, la commune a engagé Monsieur [Y] [O], chaque année, par contrats à durée déterminée, de droit public, puis de droit privé, pour des participations aux représentations de l'opéra de la ville, en sa qualité d'artiste du ch'ur. Par requête du 30 septembre 2024, Monsieur [Z] [O] saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne d'une demande de requalificaiton des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 mars 2026, 25/05633

Cour d'appel

alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Agnès DELETANG, présidente, et par Fernand CHAPPRON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * La S.A.S. [1] exerce une activité de fabrication de produits informatiques et électroniques. Elle applique la convention collective nationale de la métallurgie. Par contrat de travail à durée indéterminée du 27 juillet 2011, elle a engagé Monsieur [G] [X], à compter du 10 septembre 2001, à temps complet, en qualité de technicien informatique industriel, niveau IV, échelon 2, coefficient 270. Par lettre du 9 février 2024, la S.A.S. [1] a informé Monsieur [X], qu'en application de la nouvelle convention collective de la métallurgie, son poste était classé groupe B, classe 4 à compter du 1er janvier 2024.

Contrat de travailSalaire / rémunération+4
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3635

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 mars 2026, 25/07343

Cour d'appel

Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** M. [F] a été engagé par la SAS [4], ayant une activité de plâtrerie peinture, le 18 mars 2020, en qualité de peintre avec la classification d'ouvrier professionnel niveau 2 coefficient 185 de la convention collective du bâtiment et des travaux publics, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée moyennant un salaire de 2 892 € pour un horaire mensuel de 169 heures. Cette embauche a été régulièrement déclarée à l'URSSAF. Faisant valoir que son salaire n'avait pas été régulièrement versé depuis plusieurs mois, le salarié a, le 26 janvier 2023, adressé une mise en demeure à l'adresse de M.

Condamnation : 42 170 €Contrat de travail+6
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3636

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 mars 2026, 25/07614

Cour d'appel

de documents. Le 12 mars 2025, la société en a accusé réception mais a estimé, après vérifications, qu'il n'y avait lieu à aucune régularisation. Par requête du 25 mars 2025, M. [A] a saisi la formation de référé du conseil de conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir la société condamnée à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.

Condamnation : 2 145 €Nullité du licenciement+8
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