Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 211

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 886
Dernière décision affichée26 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 886 décisions
2521

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 mai 2026, 25/00563

Cour d'appel

Par lettre du 23 juin 2021, Mme [O] [K] a été licenciée pour faute grave. Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, Mme [O] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 21 juin 2022, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+16
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2522

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 mai 2026, 25/00589

Cour d'appel

[L] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir juger que les modalités de calcul des retenues effectuées au titre des périodes durant lesquelles il était placé en activité partielle étaient erronées, solliciter la condamnation de la SAS [2] [3] à lui verser diverses sommes au titre de rappel de salaires et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. La relation de travail entre M. [L] [K] et la SAS [1] a pris fin le 17 juin 2022 suite à une rupture conventionnelle. Par jugement contradictoire du 31 janvier 2025, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : ' débouté M. [L] [K] de l'ensemble de ses demandes, ' condamné M. [L] [K] à verser à la société [1] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné M.

Préavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelle+8
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2523

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 mai 2026, 25/00590

Cour d'appel

Représenté par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [D] [N] a été engagé par la SASU [1] à compter du 2 janvier 1989, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, avec reprise de son ancienneté au 29 juillet 1986. Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de responsable équipe production, pour une rémunération brute mensuelle de 5 900 euros par mois. En sus de ses activités professionnelles, M. [D] [N] exerçait des missions de représentant du personnel.

Condamnation : 42 682 €Contrat de travail+11
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2524

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 mai 2026, 25/00591

Cour d'appel

Représentée par Me Natacha SOLER de la SELARL NATACHA ZOK SOLER, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Clémentine BARRE, avocate au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [L] [G] a été engagé par la SAS [1] à compter du 18 janvier 2000 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de représentant exclusif VRP, emploi relevant de la convention collective nationale des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 IDCC 0086.

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travail+7
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2525

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 mai 2026, 22/06260

Cour d'appel

l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [V] [F], né le 18 août 1982 soutient avoir été engagé par la S.A.S. [1], par un contrat de travail à durée indéterminée non écrit à compter de juin 2016 en qualité d'extra. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de des hôtels café restaurants. M. [V] [F] expose n'avoir jamais été rémunéré et avoir tenté à plusieurs reprises d'obtenir le paiement de ses salaires. La relation de travail s'est terminée le 15 octobre 2016. En février 2019, M.

Condamnation : 8 761 €Contrat de travail+5
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2526

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 26 mai 2026, 22/08261

Cour d'appel

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [A] [B] a été engagé par le GIE [1] (ci-après le GIE) par un contrat de travail à durée indéterminée du 21 juillet 2008 en qualité de contrôleur de gestion, coefficient 115, position 2, catégorie cadre de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils dite [2], ce à compter du 8 septembre 2008. Ce contrat stipule un forfait de 218 jours.

Condamnation : 9 782 €Licenciement+16
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2527

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 mai 2026, 22/09552

Cour d'appel

alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [D] [F], né le 10 juin 1953, a été engagé par l'EPIC [2] ([1]), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 mars 1995 en qualité d'ingénieur en propriété intellectuelle, position 3A, indice 135. Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [D] [F] a exercé les fonctions de cadre spécialisé 1, position 3B indice 180. Il était affecté au sein de la direction des affaires juridiques comme cadre de gestion administrative.

Condamnation : 106 141 €Licenciement+19
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2528

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 26 mai 2026, 22/10256

Cour d'appel

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [Q] [E] a été engagé par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée du 5 mai 2008 en qualité de masseur kinésithérapeute. En 2018, la société [2] a été rachetée par la société [1]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2529

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 mai 2026, 23/01025

Cour d'appel

alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [P] [M], née le 19 avril 1974, a été engagée par la SA [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2008 en qualité de téléconseiller service clients mobile groupe C de la grille des emplois. Consécutivement à un parcours qualifiant, elle a été promue au grade D à compter du 1er décembre 2013 sur le poste de conseiller client proactif PME. Mme [M] a accepté une mobilité interne à [Localité 3] dans le cadre d'un nouveauparcours qualifiant DBIS dont la validation n'a pas été acceptée.

2530

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 mai 2026, 23/02314

Cour d'appel

alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été rendue par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [Z] [G] [D], née en 1989, a été engagée par la SASU [2] [J], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2020 en qualité de chef de rang. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.

Contrat de travailSalaire / rémunération+3
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2531

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 mai 2026, 23/05843

Cour d'appel

de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [B] [A], né le 1er décembre 1969, a été engagé par la société [2], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 avril 2018 en qualité de directeur opérationnel de site, statut Cadre Position II ' Echelon 108. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Le 22 juin 2018, M. [B] [A] a immatriculé une société dénommée [3] et [4]. Par lettre datée du 8 janvier 2021, a présenté sa démission à la société [2].

Condamnation : 3 500 €Faute lourde+4
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2532

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 mai 2026, 23/06030

Cour d'appel

de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [Y] [S], née en 1984, a été engagée par la société [2] [3] ([1]), par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 06 juillet 2018 en qualité de responsable prévention, statut C1. En dernier lieu, Mme [S] exerçait les fonctions de responsable prévention, statut C2 et sa durée de travail était régie par une convention de forfait-jours. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la mutualité ainsi qu'aux dispositions de l'accord collectif du 27 mars 2018.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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