Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 2061

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées79 211
Dernière décision affichée26 avril 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

79 211 décisions
24721

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-11.739

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, dit que M. [W] possédait la qualification de salarié, le litige étant de la compétence du conseil de prud'hommes et, en conséquence, d'AVOIR condamné in solidum les sociétés Prestadis, prise en la personne de son liquidateur, Nobladis et Sodirev à lui payer diverses sommes. AUX MOTIFS QUE « sur l'existence d'un contrat de travail liant la SNC Prestadis à M. [W] et sur la compétence de la juridiction prud'homale : L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

24722

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-10.995

Cour de cassation

[B], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 17 octobre 2014), que M. [B] a été engagé par contrat à temps partiel en qualité de formateur par Mme [U], directrice d'un centre de formation dénommé Forma Plus ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail en cours de procédure de licenciement notifié le 21 janvier 2010 ; que la société Forma plus a été reprise le 12 octobre 2010 par la société Forma Plus Alternance qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 7 janvier 2014, la SCP [Y] étant désignée comme mandataire liquidateur ; Sur le premier moyen ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend…

24723

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-21.599

Cour de cassation

du fond ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a estimé par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis par les deux parties, que la salariée n'avait bénéficié qu'irrégulièrement de ses repos hebdomadaires tout au long de l'exécution de son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

24724

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-23.972

Cour de cassation

L'URSSAF sera de plus condamnée à régulariser pour l'avenir, la situation du salarié à compter de la date de convocation de l'employeur en conciliation devant le conseil de prud'hommes, en mentionnant sur les bulletins de paie, le nombre de points de compétence résultant de la réinstauration de l'échelon de 4 %. » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article L. 1222-1 du code du travail dispose « le contrat de travail est exécuté de bonne foi » ; que l'article 29 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales de 1979 stipule : « Il est institué dans chaque catégorie d'emploi un tableau d'avancement comportant 10 échelons de 4 % du salaire d'embauche de l'emploi considéré.

24725

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-23.970

Cour de cassation

l'exposante à lui payer diverses sommes ; AUX MOTIFS QUE « L'URSSAF conclut à l'irrecevabilité de la demande formée à son encontre par Mme [I] au motif que si les organismes de sécurité sociale relèvent des mêmes conventions collectives, chacun d'eux est indépendant des autres, que ces conventions prévoient non pas la reprise du contrat de travail des salariés mutés, mais seulement que les droits acquis sont maintenus et que la suppression de l'échelon d'avancement en cause a été décidée par l'URSSAF [Localité 1] devenue l'URSSAF d'Ile de France antérieurement au contrat de travail liant l'appelante à la salariée.

24727

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-13.054

Cour de cassation

[X] [U]) dont les attestations régulières en la forme, sont parfaitement valables, ces derniers ayant été nécessairement les témoins privilégiés des faits relatés qui se sont déroulés dans le cadre du travail ; que dès lors, les faits reprochés au salarié sont réels et de tels faits de détournements frauduleux constituent en jurisprudence constante, des faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant de son contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il s'ensuit que le licenciement disciplinaire de M.

24728

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-11.213

Cour de cassation

Ce dernier réplique à juste titre que sa fonction de Directeur commercial était avant tout de participer à la définition de la politique commerciale, relevait d'un travail de supervision des autres commerciaux et qu'il intervenait au plus haut niveau avec les principaux clients sans aucun quota. Ses missions en effet se présentaient aux termes de son contrat de travail comme suit : -participation en collaboration avec la Gérance, à la définition de la politique commerciale ; -responsabilité de la réalisation des objectifs commerciaux de vente ; -organisation et supervision de l'administration des ventes ; -entretien des contacts au plus haut niveau avec les principaux fournisseurs, clients et prospects ; -animation et direction de la force de vente en relation avec la Gérance.

24729

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-27.094

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Systèmes technologiques d'échange et de traitement PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir résilié le contrat de travail conclu entre la société STET et M.

24730

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-25.965

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « Sur la clause de mobilité et sa mise en oeuvre : À la date du licenciement de M. [P] l'employeur de celui-ci était la Société VINCI CONSTRUCTION DOM TOM. En conséquence celle-ci ne peut se prévaloir que de la clause de mobilité figurant dans le contrat qu'elle a conclu avec le salarié le 20 avril 2011. La clause de mobilité incluse dans ce contrat de travail comporte deux dispositions : - « les fonctions que vous avez exercées pourront vous conduire à effectuer des missions ou changer de lieu de travail en France ou à l'étranger pour le compte de notre société », - « compte tenu de la nature de vos fonctions, vous prenez l'engagement d'accepter tout changement de lieu de travail nécessité par l'intérêt du fonctionnement de l'entreprise.

24731

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-21.000

Cour de cassation

de 2.537,62 euros à titre d'indemnité de préavis, de 1.268,81 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, sur la requalification des contrats, l'article 13 de la convention collective des exploitations viticoles de la [Localité 1] prévoit que : « Le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans les cas suivants : - pour remplacer un salarié temporairement absent (maladie, maternité,…) ; - pour faire face à un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité pour une durée maximale de dix-huit mois compte tenu de l'éventuel report de terme ; - pour effectuer une tâche occasionnelle définie et non durable ne faisant pas partie de l'activité normale de…

24732

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-29.306

Cour de cassation

que le licenciement de Mme [I] prononcé pour avoir refusé sa mutation était fondé sur une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR débouté Mme [I] de ses demandes au titre d'un licenciement abusif; AUX MOTIFS QUE sur la clause de mobilité les parties s'accordent sur l'existence d'une clause de mobilité figurant à l'article 4 du contrat de travail de la salariée ainsi que sur son libellé: « Melle [Z] [T] prend l'engagement d'accepter tout changement du lieu de travail nécessité par l'intérêt du fonctionnement de la société sur l'ensemble du département où la société exerce ou exercera ses activités »; qu'il convient de faire rappel préalable à l'examen de leurs argumentations respectifs de ce que le contrat de travail de [C] [T] ne comporte aucune…

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