Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 1844

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 833
Dernière décision affichée7 mars 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 833 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.440

Cour de cassation

; AUX MOTIFS PROPRES QUE, selon l'article L. 1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en l'espèce, la lettre de « rupture du contrat d'un commun accord après acceptation du CSP », datée du 6 janvier 2014, est ainsi motivée : « la situation économique de notre entreprise est difficile et sans précédent.

22118

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-23.791

Cour de cassation

et 1 500 euros en cause d'appel) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le licenciement : Attendu que la faute grave est celle qui autorise un licenciement pour motif disciplinaire en raison d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Que c'est à l'employeur qui s'est situé sur le terrain disciplinaire d'apporter la preuve des faits allégués et de ce qu'ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants : «'(') Depuis 2006, vous exercez…

22119

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.056

Cour de cassation

La lettre de licenciement du 17 mars 2010 qui fixe le cadre du litige est ainsi rédigée : " « Nous n'avons pas manqué de vous adresser le courrier d'entretien préalable au licenciement par accusé de réception. Nous sommes donc dans l'obligation d'appliquer la législation relative au code du travail. En conséquence, nous vous faisons par de notre décision de mettre fin à votre contrat de travail pour faute grave. Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants : - refus de travailler, - non-respect de votre hiérarchie, - violentes altercations répétitives sur les chantiers et locaux.

22120

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-18.920

Cour de cassation

a été engagée par la société Voxco dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 20 décembre 2010 en qualité de responsable commerciale ; qu'elle a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave par lettre datée du 6 décembre 2012 ; que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail ; que la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur ; que si un doute subsiste, il doit profiter au salarié ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige faisait état de plusieurs manquements fautifs de la salariée ; / qu'il a été reproché à la salariée d'avoir tenté d'obtenir par tous moyens des conditions favorables à l'occasion de la rupture du contrat de travail ; qu'il apparaît…

22121

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.071

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement. Aux termes de l'article L1233-67 du code du travail, l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail à la date d'expiration du délai de réflexion de 21 jours. Madame Y...

22123

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-17.300

Cour de cassation

à son obligation de reclassement. La société Locafret a répondu le 8 janvier qu'elle n'avait aucun poste à pourvoir dans aucun de ses quatre établissements. Il en ressort que la société n'a pas proposé à M. Y..., dans le cadre de son obligation de reclassement, le poste que celui-ci avait refusé dans le cadre de la proposition de modification de son contrat de travail et qu'elle n'a pas pris le temps d'effectuer des recherches suffisantes avant de le convoquer à un entretien préalable, de sorte qu'elle n'a pas satisfait à son obligation. En conséquence le licenciement de M. Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse. M. Y... indique qu'il avait 51 ans au moment de son licenciement et qu'il a subi une période de chômage de plus de 8 mois et demi.

22124

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-27.512

Cour de cassation

Il ressort donc de ces éléments que l'employeur a commis de nombreux manquements quant au paiement du salaire, et ce sur une longue période qui a débuté au mois de novembre 2012 et s'est poursuivie jusqu'au mois de juillet 2013 et que de tels manquements sont graves, indépendamment pour certains de leur régularisation. La gravité de ces manquements de l'employeur ayant rendu impossible la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

22125

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.434

Cour de cassation

Et aux motifs adoptés qu'en l'espèce, il ressort des pièces présentées par les 2 parties qu'il existe de sérieuses incompatibilités entre les argumentaires ; que sur les horaires correspondant à des journées sans recette, s'il est vrai que l'absence de clientèle ne peut se prévoir, il semble par contre peu crédible qu'un restaurant vide reste ouvert jusqu'à 22h30 voire plus ; qu'en outre, le contrat de travail signé par M. Y... comporte dans son article 5 une clause de forfait jours de 217 jours par année civile avec la précision que le salarié dispose de toute latitude pour déterminer l'amplitude de ses journées de travail dans le respect des dispositions légales ; qu'en conséquence, le conseil dit que la confrontation des 2 pièces contradictoires ne permet pas d'établir la preuve que M. Y...

22126

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 17-13.410

Cour de cassation

établissait lui-même ses propres bulletins de paie en sa qualité de comptable ne suffit pas à écarter par principe la demande, dès lors que les bulletins de paie étaient établis sous le contrôle et la responsabilité de l'employeur. M. Z... soutient qu'il avait les horaires suivants : du lundi au vendredi de 9 heures à 13 heures et de 14 heures 30 à 19 heures 30 et que parfois il était encore présent à 20 heures, précisant que bien que le contrat de travail ait fait mention d'une durée de 39 heures, il n'a jamais été réglé des 4 heures supplémentaires prévues, les 6 autres correspondant aux tâches supplémentaires qui lui ont été adjointes.

22127

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-27.502

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré « valide la rupture conventionnelle homologuée le 18 mars 2011 entre les parties », et débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes, AUX MOTIFS QUE « la loi 2008-596 du 25 juin 2008 a consacré la faculté de résiliation amiable du contrat de travail en introduisant la rupture conventionnelle du contrat de travail aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du-travail. Selon l'article L. 1237-11 "l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.

22128

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.501

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Marchats distribution PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du 31 janvier 2013 ayant débouté M. Y... de sa demande au titre de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de sa demande de dommages et intérêts sur requalification AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la requalification de son contrat de travail ; qu'aux termes de l'article L. 1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans un des cas prévus par la loi et doit comporter précisément un de ces motifs et l'article L.

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