Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 1777

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 742
Dernière décision affichée16 mai 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 742 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-19.040

Cour de cassation

, ce dernier indiquant que la gravité des faits reproches pouvait également entraîner une perte de confiance ; que la cour estime, contrairement au conseil de prud'hommes, que les manquements reprochés à Mme Z... sont précis ; qu'ils sont sérieux en ce qu'il sont contraires au règlement intérieur de l'entreprise et à la loyauté nécessaire à l'exécution du contrat de travail et qu'ils constituent une cause réelle et sérieuse du licenciement au sens de l'article L.1235-1 du code du travail ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement de Mme Z... dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il lui a alloué des dommages et intérêts pour ce motif ; qu'il n'est pas plus justifié de conditions particulièrement vexatoires entourant le licenciement ; que Mme Z...

21314

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-12.320

Cour de cassation

le désistement de l'appelant n'a pu mettre fin à l'instance en l'absence d'acceptation ; par ailleurs le fait qu'il s'agisse de demandes nouvelles n'ayant pas été présentées devant le premier juge, ne saurait faire obstacle à leur recevabilité devant la cour puisque l'article R 1452-7 du code du travail prévoit que « les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel » ; et qu'en application de l'article R 1452-6 du même code, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, d'une seule instance ; il y a donc lieu de statuer sur l'appel incident ; 1° Alors que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que lorsque la procédure est orale, le juge doit…

21317

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-28.373

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L 1233 -3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; il est par ailleurs admis que constitue un motif économique valable la réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise du secteur du groupe auquel elle appartient ; il résulte de ce texte, ainsi complété, que la lettre de licenciement pour motif économique doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques,…

21318

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-27.893

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes tendant à caractériser un manquement de la société Mercer, aux droits de laquelle vient la société C... , à son obligation contractuelle de verser une prime de bonus pour 2003 (28.852 euros) et 2004 (63.852 euros), à faire requalification en conséquence la prise d'acte consécutive de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'en déduire toutes les conséquences de droit quant aux indemnités y afférent ainsi qu'à la perte de chance d'exercer ses options d'achat ; Aux motifs propres que « Contrairement à ce que prétend M. Jean-Charles Y..., et comme le rappelle à juste titre l'intimée qui se réfère à une attestation d'un de ses anciens responsables – M.

21319

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-11.521

Cour de cassation

charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés et que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC ou au salaire minimum conventionnel s'il est plus favorable. Le contrat de travail établi le 27 décembre 2006 entre les parties en son article 7 stipule que : « En sus des rémunérations définies à I'article 5, monsieur Philippe Y... recevra une indemnité, en remboursement de l'ensemble de ses frais professionnels. Présentement, elle s'élève à 1.265 euros pour un mois complet de travail soit 57,50 euros par jour de travail sur le terrain.

21320

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-10.168

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Onet services. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme Zohra Y... en contrat à temps plein et d'AVOIR condamné la société Onet au titre de cette requalification à lui payer les sommes de 35.598,68 € bruts au titre des rappels de salaire pour la période de janvier 2008 à octobre 2012 et 3.559,86 € bruts au titre des congés payés y afférents avec les intérêts légaux à compter de la demande du 4 janvier 2013.

21321

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-15.051

Cour de cassation

; que, sur la période de février 2007 au 17 septembre 2007, Monsieur Y... ayant introduit sa demande devant le conseil de prud'hommes le 17 septembre 2012 il ne pouvait réclamer le paiement d'heures supplémentaires qu'à compter du 17 septembre 2007 ; qu'il convient de réformer sur ce point le jugement entrepris ; que sur la période du 18 septembre 2007 à janvier 2008, en l'espèce, le contrat de travail de Monsieur Y..., en date du 28 novembre 2005, prévoit que le salarié doit effectuer un horaire correspondant à la durée légale de travail, soit 35 heures par semaine, réparti du lundi au samedi de 5hl5 à 8h30 et de 10h30 à 13h00 ; que Monsieur Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-14.626

Cour de cassation

étayer sa demande. Fernand Z... soutient avoir réalisé 1203 heures supplémentaires en 2011 et 857,75 en 2012, expliquant qu'il travaillait chaque jour de 7h â 20h, bénéficiant parfois d'une pause d'une heure pour le déjeuner, que sur ces heures, l'entreprise ne lui a réglé que 4 heures supplémentaires par semaine (de la 35e à 39e heure) tel que prévu à son contrat de travail , de sorte que de nombreuses heures supplémentaires ne lui ont pas été rémunérées. Au soutien de sa demande, il produit un décompte récapitulatif des heures effectuées hebdomadairement en 2011et 2012, ainsi qu'un carnet mentionnant les heures effectuées chaque jour avec des commentaires, plusieurs attestations (Mme B... aide comptable de la société, Florent Z... et Mathilde Z...) et Ses bulletins de salaire de 2011 et 2012.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-14.409

Cour de cassation

a effectué 233,06 heures supplémentaires sur 2012 (453,06 - 220) au-delà du contingent annuel de 220 heures, de sorte qu'il est bien fondé à en réclamer l'indemnisation, soit [(17,80 x 100%) x 233,06] + 10 % CP = 4.563,31 € La société ALLERGAN sera donc condamnée à lui payer la somme de 4563,31 € à ce titre. ( ) Sur le travail dissimulé : L'employeur se rend coupable de travail dissimulé lorsqu'il dissimule intentionnellement un contrat de travail, notamment par : (...) - mention inexacte du nombre d'heures de travail effectuées par le salarié ... En cas de rupture de la relation de travail, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire pour travail dissimule de 6 mois de salaire. Et ce en application des articles L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail.

21324

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-11.299

Cour de cassation

et les cinq autres salariés LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté le (la) salarié(e) de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de Mme Sylvia Y... au titre de la rémunération variable ; que Mme Sylvia Y..., se fondant sur les articles 1134 du code civil et L. 1222-1 du code du travail, en application desquels le contrat de travail doit s'exécuter de bonne foi, l'employeur ayant notamment l'obligation de fournir du travail au salarié tel que convenu à l'embauche, soutient que le CIF MED a manqué à son obligation de lui fournir une activité conforme à celle prévue au contrat de travail, à compter du 1er juillet 2012, en la laissant dans l'impossibilité de produire de nouveaux prêts.

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