Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-15.591
Cour de cassationque les faits retenus à l'encontre de la salariée étaient constitutifs d'une mésentente après avoir relevé qu'aux termes de la lettre de licenciement, ces faits procédaient d'une attitude d'''opposition'', d'''obstruction'', d'une ''absence d'information'', d'un ''refus de revoir'' un plan d'action et surtout d'un ''refus d'appliquer les termes de son contrat de travail'', de sorte qu'ils relevaient d'une mauvaise volonté délibérée de la part de la salariée et revêtaient, dès lors, un caractère disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-1, L.