Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-18.622
Cour de cassationjustifie d'une première irrégularité dans ses contrats à durée déterminée conclus avec la SA hôtel Tronchet pour la période du 28 au 29 mai 2014 au cours de laquelle il a été embauché pour deux jours de 19h30 à 7h30 soit pour 24 heures de travail alors que ses bulletins de salaire le rémunèrent pour 25 heures. Une seconde irrégularité est constatée le 25 juin 2014 dans la mesure où son bulletin de salaire mentionne qu'il a travaillé alors qu'aucun contrat de travail n'est produit. Encore le 25 mai 2014 son bulletin de salaire mentionne un travail de 12 heures sans production d'un contrat écrit.