Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 1044

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 076
Dernière décision affichée8 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 076 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-19.622

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 mai 2019), M. [O] a été engagé le 8 octobre 2010 par la société Akka ingénierie process (la société), en qualité d'ingénieur d'étude. 2. A la suite de son licenciement le 2 août 2013, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

12518

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-20.106

Cour de cassation

Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 mai 2019), M. [B] a été engagé le 30 juillet 2010 en qualité d'agent de propreté suivant contrat de travail à temps partiel par la société Nettoyage hygiène propreté, pour un horaire mensuel de 47,67 heures. 2. Licencié le 3 février 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

12519

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-24.771

Cour de cassation

de la presse quotidienne départementale et ceux de la presse quotidienne régionale. 4. S'estimant victimes d'une inégalité de traitement, les quatre salariés ont saisi, les 23 octobre 2015 et 26 juillet 2016, la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire et de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, ainsi que, s'agissant de Mmes [L] et [M], de dommages-intérêts pour discrimination liée au sexe. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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12520

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-18.673

Cour de cassation

et aux matchs en contrepartie de la perception d'une indemnité mensuelle de 350 euros net, outre une prime par match gagné, et de la mise à disposition d'un appartement. Deux nouvelles conventions ont été conclues pour les saisons 2013-2014 et 2014-2015, portant l'indemnité mensuelle à 450 euros. 2. Soutenant être liée à l'association par un contrat de travail et que celui-ci avait été rompu de manière abusive, la joueuse a saisi, le 28 octobre 2014, la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

12521

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-16.908

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 mars 2019), M. [P] a été engagé, courant 1976, en qualité de peintre par la société Tôlerie moderne (la société) suivant un contrat de travail oral. En dernier lieu, il avait la qualification de peintre confirmé, échelon 10, de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. 2.

12522

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.394

Cour de cassation

à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2020), M. [V] a été engagé par la société Ratheau le 21 novembre 2005. 2. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 août 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4.

12523

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.235

Cour de cassation

de cette origine professionnelle au moment du licenciement. 7. Pour dire que le salarié pouvait prétendre à l'application de la législation professionnelle et lui allouer des sommes en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, l'arrêt, après avoir rappelé que ni le harcèlement moral ni l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail n'étaient établis, retient que l'avis du 23 janvier 2017 déclarant le salarié inapte à la reprise de son poste et précisant que tout maintien du salarié dans un emploi dans le groupe serait gravement préjudiciable à sa santé mais qu'il serait apte à un autre poste identique dans une autre entreprise ou dans un autre groupe, établit la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de son inaptitude.

12524

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.354

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2019), Mme [R], engagée le 2 novembre 2011 par la société Fnac Darty participation et services en qualité de juriste senior, a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 22 mai 2015. 2. Contestant cette mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 4.

12525

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.322

Cour de cassation

Déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 15 février et 29 février 2016, la salariée a été licenciée le 31 mars suivant, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 4. Contestant le licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 3 juin 2016 de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais, sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 6.

12526

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.874

Cour de cassation

relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que les stipulations relatives au versement d'un bonus discrétionnaire présentaient un caractère potestatif, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que le contrat de travail ou un avenant peut valablement stipuler, en plus de la rémunération fixe, l'attribution d'un bonus laissé à la libre appréciation de l'employeur ; qu'en refusant d'appliquer l'avenant relatif au bonus payable en décembre 2012 signé par M.

12527

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-26.221

Cour de cassation

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche et le troisième moyen, réunis Enoncé du moyen 9. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 707,26 euros à titre de congés payés sur préavis, alors « que l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.

12528

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-25.146

Cour de cassation

Ricour, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 6 mai 2019), M. [B] a été engagé le 1er août 2006 par la société Augil, en qualité d'employé polyvalent. Le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Hibis Food aux droits de laquelle se trouve la société Hidis (la société). 2. Le salarié a été victime d'un accident du travail au mois de février 2009. 3. Le salarié a été placé en arrêt maladie en 2011 à la suite d'une rechute de son accident de travail.

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