Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 949

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 319
Dernière décision affichée10 juillet 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 319 décisions
11377

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-17.584

Cour de cassation

s'élevait à la somme de 2.196,07 € sur les trois derniers mois avant l'introduction de la procédure de licenciement, cette moyenne étant plus favorable que sur les 12 derniers mois (pièce n° 43 salarié) ; que le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Airotel à payer à Mme K... la somme de 4.278,18 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; que sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; que Mme K... sollicite la somme de 427,81 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; que la société Airotel s'y oppose sans articuler de moyens ; que par application de l'article L.

11378

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-16.688

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Essi quart. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat de travail entre Mme E... O... et la société Essi Quartz est toujours en cours ; condamné la société Essi Quartz à payer à Mme E... O... les sommes provisionnelles de 5 824,53 € et 528,45 € à titre de rappel de salaire et congés payés afférents pour les mois de février à octobre 2017 inclus et 1 500 € à titre de provision sur dommages et intérêts, outre les sommes de 1 174,34 € et 117,43 € à titre de rappel de salaire et congés payés afférents pour les mois de novembre et décembre 2017 ; AUX MOTIFS QUE selon les articles R.

11379

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-20.357

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif, d'avoir dit que le licenciement de M. P... Y... n'était fondé ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Cap Gemini Technology Services à lui payer un rappel de salaire pendant la période de mise à pied (6 008,40 €), une indemnité compensatrice de préavis (33 046,29 €), les congés payés y afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement (94 193,16 €) et des dommages et intérêts pour rupture abusive (200 000 €) ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

11380

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-20.006

Cour de cassation

qui se serait opposé au lancement d'un produit financier qu'il avait proposé dans le cadre de son mandat social, ne reposent que sur ses allégations sans qu'il ne les démontrent par des éléments concrets et objectifs ; QUE le refus de travail justifiant rupture immédiate du contrat de travail, le licenciement pour faute grave est fondé ; QUE les demandes d'indemnités de rupture (indemnité conventionnelle de licenciement, préavis et congés payés afférent) et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse seront rejetées ; il en sera de même de la demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et réticence dolosive, l'appelant n'établissant aucun fait de nature à caractériser de tels manquements ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QU' à la…

11381

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-15.281

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. P... et condamné en conséquence la société Château Pichon LS... à lui verser les sommes de 7 571,74 euros à titre de rappels de salaires, 54 469,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 5 446,94 euros au titre des congés payés afférents, et 108 938,88 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'AVOIR condamné la société Château Pichon LS... à lui verser la somme de 110 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE par courrier du 6 novembre 2013, qui fixe les limites du litige, Monsieur Z... P...

11382

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 17-50.033

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Provence PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. I... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société La Provence à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que, lors de la notification verbale de la mise à pied en date du 17 avril 2014 dont la réalité n'est pas contestée, il ait été indiqué à M. I...

11383

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-15.800

Cour de cassation

fixation de celle-ci à la somme de 8.101,00 euros qui aurait créé des obligations nouvelles auxquelles la société Deret Logistique Asie ne se serait pas soumise ; que le jugement n'ordonnait pas la rédaction d'une nouvelle attestation Pôle Emploi et que Monsieur M... qui pourtant sollicitait le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ainsi que des congés payés correspondants, ne sollicitait pas la délivrance d'une telle attestation rectifiée ; que Monsieur M... savait que cet organisme opposait à sa demande de révision de ses droits fondée sur une rémunération plus importante le contenu de l'attestation établie lors de la rupture du contrat, puisqu'il produit lui-même une lettre de Pôle Emploi indiquant la nécessité, pour revoir ses droits, d'obtenir une attestation modifiée.

11385

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-12.645

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de dire que le salarié doit être classé moniteur d'atelier de 1ère classe au coefficient 503 à compter du 6 janvier 2014, bénéficier des progressions de coefficient prévues à la convention collective nationale annexe 10, de renvoyer les parties à calculer les rappels de salaire, d'indemnité de sujétion et de congés payés alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; que le courrier de l'employeur du 30 octobre 2014 n'affirmait pas purement et simplement que « M. I... devait être promu à compter du 6 janvier 2014 comme moniteur d'atelier 1re classe parce qu'il avait remplacé M.

11386

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-11.159

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties et fixe sa prise d'effet au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, soit le 31 mars 2017, et d'AVOIR en conséquence condamné la CPAM du Tarn et Garonne à payer à M. Q... les sommes de 60 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7 105, 25 € à titre d'indemnité de préavis ( indemnité de congés payés comprise ) et 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Il appartient à la cour de dire si M. Q... a subi de la part de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn et Garonne une discrimination en raison de son appartenance au syndicat CGT et de ses activités syndicales.

11387

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-10.560

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société EBS bijoux. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré nul le licenciement et condamné la SAS EBS Bijoux aux dépens et à payer à Mme J... H... les sommes de 1068,00 € à titre d'indemnité de préavis, 106,80 € au titre des congés payés afférents, 7000 € à titre de dommages et intérêts, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement moral.

11388

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-15.081

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée certaines sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur démontre avoir satisfait à son obligation de reclassement du salarié inapte, en justifiant de l'absence de poste disponible dans l'entreprise ; qu'au cas présent, il est constant que Mme T..., déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, avait refusé deux postes qui lui avaient été proposés par l'exposante à titre de reclassement ; que Mme P...

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