Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 611

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 219
Dernière décision affichée23 mars 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 219 décisions
7321

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 21-10.027

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à titre de complément d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages et intérêts pour résistance abusive. 1° ALORS QUE constitue un licenciement disciplinaire, impliquant le respect de la procédure disciplinaire prévue aux articles L.

7322

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-20.659

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société XPO Supply Chain France MOYEN DE CASSATION III.- La société XPO Supply Chain reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nul le licenciement de M. [D] nul et d'avoir condamné la société XPO Supply Chain à lui verser les sommes de 1.257,50 € à titre de rappel de mise à pied conservatoire et 125,75 € de congés payés afférents, 5.030 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 503 € de congés payés afférents, 4.715,62 € d'indemnité légale de licenciement et 20.000 € de dommages-intérêts pour licenciement nul ; 1.

7323

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-22.061

Cour de cassation

Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme [X] Me [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la société NMRTEC, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir fixé la créance de Mme [C] à l'encontre de la société NMRTEC en liquidation judiciaire à diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral consécutif aux circonstances de la rupture.

7327

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-19.335

Cour de cassation

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION L'association exposante fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme [W] est sans cause réelle et sérieuse, DE L'AVOIR condamnée au paiement à Madame [W] de diverses sommes à titre d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire du 28 juillet au 18 août 2015 ainsi qu'à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités chômage versées à Mme [W] dans la limite de six mois ; 1./ ALORS QUE commet une faute grave, rendant impossible son maintien dans l'entreprise, la salariée qui commet des violations graves ou répétées aux obligations…

7328

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.677

Cour de cassation

[G], notifié pour faute grave, était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Polyclinique Francheville à payer à ce dernier la somme de 3.406,70 euros à titre d'indemnité de licenciement, celle de 4.064,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 1.507,78 euros au titre du salaire de la période de mise à pied, outre les congés payés afférents à ces deux dernières sommes ; 1°) ALORS QUE l'accumulation par un salarié, en raison d'une mauvaise volonté délibérée, de fautes professionnelles, reflétant le désintérêt et le manque de soins de ce dernier pour son travail, constitue une faute grave ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté qu'il pouvait être reproché à M.

7329

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.013

Cour de cassation

La société Circet, venant aux droits de la société Eritel, FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement pour faute grave de M. [H] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamnée à payer au salarié les sommes de 1 573 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 9 et le 29 mai 2017, 157 euros au titre des congés payés afférents, 4 195 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 419 euros au titre des congés payés afférents, 6 584 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, et 12 600 euros à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 1.

7330

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.014

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Circet La société Circet, venant aux droits de la société Eritel, FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement pour faute grave de M. [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamnée à payer au salarié les sommes de 4 405,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 440 euros au titre des congés payés afférents, 6 546,79 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et 12 600 euros à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 1.

7331

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.012

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Circet La société Circet, venant aux droits de la société Eritel, FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement pour faute grave de M. [I] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamnée à payer au salarié les sommes de 4 463 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 446 euros au titre des congés payés afférents, 9 918 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et 12 600 euros à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 1.

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