Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 568

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 219
Dernière décision affichée6 juillet 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 219 décisions
6805

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.089

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour M. [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION : M. [F] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir fixer à la somme de 50.000 euros sa rémunération mensuelle brute au sein de la société OHMC et à lui payer les rappels de salaires et de congés payés consécutifs ; 1°) Alors qu'en jugeant que les fonctions de M. [F] pour le compte de la société OHMC n'étaient qu'accessoires, aux motifs qu'il résultait de l'attestation de Mme [X] qu'il réalisait seulement « deux jours » par mois des voyages d'affaires pour le compte de la société OHMC (arrêt, p. 8 § 3), tandis qu'aux termes de cette attestation M.

6806

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.146

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Altran technologies PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Altran Technologies reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. [Y] des sommes de 11.325,29 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et 1.132,53 € bruts de congés payés afférents, d'avoir requalifié la démission assimilée à une prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à verser à M. [Y] les sommes de 2.805 € d'indemnité de licenciement, 5.610 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis et 16.830 € nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1.

6807

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-18.741

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'AVOIR requalifié le contrat de travail à temps partiel modulé en contrat à temps plein à compter du 1er décembre 2015 et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Adrexo à verser à Mme [K] diverses sommes à titre de rappel de salaires depuis le mois de décembre 2015, outre les congés payés afférents, et de rappel de primes d'ancienneté, outre les congés payés afférents ; 1) ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 212-4-6, 6 , devenu L.

6810

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-17.150

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour les sociétés Comeca France, demanderesses au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Comeca France fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Comeca à payer à M. [C] les sommes de 82 972,80 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, 8 297,28 € au titre des congés payés afférents, 14 108,14 € à titre de dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris ; 1) ALORS QUE les juges du fond sont tenus par les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M.

6811

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.675

Cour de cassation

Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société SMEG France, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Smeg France fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant déclaré nulle la convention de forfait jours et de l'avoir condamnée à payer à M. [C] les sommes de 45 200 euros à titre d'heures supplémentaires, les congés payés y afférents, et de 23 568 euros à titre de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris ; Alors 1°) que le juge ne peut relever d'office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations contradictoirement sur celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail de M.

6812

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-15.618

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt, sur ce point, confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme [B] [D] de ses demandes principales tendant à la condamnation de la société Ivoo à lui payer la somme de 21 610 euros à titre de rappel de primes et la somme de 2 161 euros au titre des congés payés afférents et de ses demandes subsidiaires tendant à la fixation des créances de Mme [B] [D] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Ivor à la somme de 21 610 euros à titre de rappel de primes et la somme de 2 161 euros au titre des congés payés afférents ; ALORS QUE les objectifs définis unilatéralement fixés au salarié par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction doivent être…

6813

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.473

Cour de cassation

alinéa du contrat de travail de M. [G], et en conséquence, d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [G] produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société KMBSF à payer au salarié les sommes de 15 847,76 € à titre de rappel de salaire, 1 584,77 € à titre d'indemnité de congés payés afférents, 14 370 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 437 € à titre de congés payés sur préavis, 6 227 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et 30 000 € à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.

6815

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.631

Cour de cassation

qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, à titre de congés payés sur préavis et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'ordonner le remboursement d'office à Pôle emploi, par la société, des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de quatre mois, alors « que ne caractérisent pas un manquement à l'obligation de sécurité ni les éventuelles maladresses commises dans le cadre d'une enquête organisée sur le management d'un salarié à la suite de la souffrance au travail…

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