Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 546

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 219
Dernière décision affichée29 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 219 décisions
6541

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 29 septembre 2022, 21-12.056

Cour de cassation

en application des articles L.622 21 et L.625 6 du code de commerce, en conséquence, - fixe les créances de M. [S] [M] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. Trouve Leclaire représentée par Maître [N], es qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. Trouve Leclaire, aux sommes suivantes : - 2 631,50 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 1 300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonne à Maître [N], es qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. Trouve Leclaire, de délivrer à M. [S] [M] les documents suivants : - un bulletin de salaire conforme, - une attestation destinée aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage conforme, - déboute M. [S] [M] du surplus de ses demandes, - déboute les sociétés S.A.S.

Licenciement économique / PSERejet+7
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6542

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 29 septembre 2022, 21-12.055

Cour de cassation

en application des articles L.622 21 et L.625 6 du code de commerce, en conséquence, - fixe les créances de M. [F] [B] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. Trouve Leclaire représentée par Maître [P], es qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. Trouve Leclaire, aux sommes suivantes : - 2 631,50 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 1 300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonne à Maître [P], es qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. Trouve Leclaire, de délivrer à M. [F] [B] les documents suivants : - un bulletin de salaire conforme, - une attestation destinée aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage conforme, - déboute M. [F] [B] du surplus de ses demandes, - déboute les sociétés S.A.S.

Licenciement économique / PSERejet+7
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6543

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 29 septembre 2022, 21-12.054

Cour de cassation

des articles L.622 21 et L.625 6 du code de commerce, en conséquence, - fixe les créances de M. [R] [I] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. Trouve Leclaire représentée par Maître Chavanne de Dalmassy, es qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. Trouve Leclaire, aux sommes suivantes : - 2 631,50 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 1 300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonne à Maître Chavanne de Dalmassy, es qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. Trouve Leclaire, de délivrer à M. [R] [I] les documents suivants : - un bulletin de salaire conforme, - une attestation destinée aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage conforme, - déboute M. [R] [I] du surplus de ses demandes, - déboute les sociétés S.A.S.

Licenciement économique / PSERejet+7
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6544

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-19.430

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [J] Mme [J] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé qu'était fondé son licenciement pour faute grave et de l'AVOIR déboutée de ses demandes de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société ME-Création de créances à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°- ALORS QUE ne constitue pas un abandon, même partiel, de fonctions et partant ne caractérise pas une faute grave, le seul fait pour Mme [J], directrice achats et qualité de la zone Asie, ayant plus de dix ans d'ancienneté, en charge de l'ensemble du service qualité de l'entreprise incluant le…

6545

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.800

Cour de cassation

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION La société BRIDOR reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [M] [G] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à payer à Monsieur [G] les sommes de 29 705,69 euros à titre d'indemnité de licenciement, 22 481,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, et 6 614,83 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et de l'avoir condamnée à payer au salarié la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1° ALORS QUE le salarié abuse de sa liberté d'expression et commet une faute grave lorsqu'il tient des propos calomnieux et malveillants à l'égard d'un membre de la direction ; qu'en considérant…

6547

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 18-26.227

Cour de cassation

travail signé le 1er septembre 2014, il sera accordé à Monsieur [B] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 8 000 €. Le jugement sera infirmé sur ce point. Il lui sera également accordé une indemnité légale de licenciement d'un montant de 588,60 €, une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 1 962 €, les congés payés afférents d'un montant de 196 €. Le jugement sera infirmé sur le montant des sommes allouées. Par confirmation du jugement déféré, l'employeur sera condamné à payer un rappel de salaire du 1er au 21 mars 2014 (correspondant à la mise à pied) d'un montant de 1 288,60 €, les congés payés afférents d'un montant de 128,86 € conformes à ses droits ».

6548

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 19-10.666

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Versaillaise d'automobiles Soveda Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SOVEDA à payer à Monsieur [B] les sommes de 31.900,25 € à titre de rappel d'heures supplémentaires impayées entre les mois de juillet 2010 et juillet 2013, et 3.190,02 € au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur [B] forme une demande de rappel d'heures supplémentaires couvrant une période comprise entre le mois de juillet 2010 et le mois de juillet 2013 ; en application de l'article L.

6549

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-19.425

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), Haras des Brimbelles PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Haras des Brimbelles reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. [G] les sommes de 22 826 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, de 2 282,60 € au titre des congés payés afférents et de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 1/ ALORS QU'en application de l'article L.

6550

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.555

Cour de cassation

huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société La Poste La société La Poste reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à la défenderesse au pourvoi des sommes à titre de rappel de salaires sur la période non prescrite et des congés payés afférents, au titre du complément Poste et des congés payés afférents, au titre du complément géographique et des congés payés afférents, au titre de la prime de technicité et des congés payés afférents ; 1.

6551

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.554

Cour de cassation

huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société La Poste La société La Poste reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à la défenderesse au pourvoi des sommes à titre de rappel de salaires sur la période non prescrite et des congés payés afférents, au titre du complément Poste et des congés payés afférents, au titre du complément géographique et des congés payés afférents, au titre de la prime de technicité et des congés payés afférents ; 1.

6552

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.553

Cour de cassation

huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société La Poste La société La Poste reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à la défenderesse au pourvoi des sommes à titre de rappel de salaires sur la période non prescrite et des congés payés afférents, au titre du complément Poste et des congés payés afférents, au titre du complément géographique et des congés payés afférents, au titre de la prime de technicité et des congés payés afférents ; 1.

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