Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 532

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 219
Dernière décision affichée16 novembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 219 décisions
6373

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 20-17.384

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la relation contractuelle en un contrat à temps complet, de fixer le salaire mensuel brut de la salariée à une certaine somme, de le condamner à verser diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité de requalification, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, inclus les congés payés afférents, ainsi qu'à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors « que la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée du travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; que, réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée…

6374

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 20-17.383

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la relation contractuelle en un contrat à temps complet, de fixer le salaire mensuel brut du salarié à une certaine somme, de le condamner à verser diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité de requalification, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, inclus les congés payés afférents, ainsi qu'à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors « que la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée du travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; que, réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée…

6375

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-19.494

Cour de cassation

La société Air France fait grief à l'arrêt de la condamner solidairement à verser au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période du mois d'octobre 2001 au mois de décembre 2003 inclus, à titre d'heures supplémentaires pour la période du 15 octobre 2001 au 22 mars 2003, au titre du repos compensateur obligatoire, à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, à titre d'indemnité de congés payés, à titre de complément d'indemnité de licenciement et au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors : « 1° / que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose au juge civil que relativement à ce qui a été strictement jugé par le juge pénal ; que l'autorité de chose jugée attachée à la condamnation pénale définitive de…

6376

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-17.305

Cour de cassation

s'y rapportant. 7. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié ne produit pas d'autre élément à l'appui de sa demande que des tableaux mensuels reprenant les données d'un bulletin de paie (salaire de base, heures supplémentaires, primes et majorations, congés payés, indemnité de repas,...). Il constate que pour chaque mois considéré, deux tableaux sont ainsi produits, l'un reprenant les données du bulletin de paie 2017, l'autre les sommes que, selon lui, l'intéressé aurait dû percevoir, sans aucune autre mention des horaires de travail réalisés, mentionnant seulement le nombre d'heures supplémentaires dues pour le mois considéré. Il relève encore que ces tableaux mensuels concernent l'année 2017.

6379

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-20.862

Cour de cassation

[G] a été engagé le 2 janvier 2001 par la société Coca-Cola Entreprise (CCE) aux droits de laquelle vient la société Coca Cola European Partners France (CCEP) désormais dénommée Coca Cola Europacific Partners France (CCEP). 2. Le 2 août 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre des temps de pause non payés outre congés payés afférents dus en application de l'accord collectif relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail Coca-Cola entreprise du 31 janvier 2000, de dommages-intérêts pour travail dissimulé et pour résistance abusive. 3. Le syndicat général agroalimentaire CFDT des départements de l'Ariège et de la Haute-Garonne est intervenu volontairement.

6380

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-20.833

Cour de cassation

[V] et [U], ont été engagés, le 29 octobre 1997, pour le premier et le 26 juillet 1998, pour le second, par la société Coca-Cola Entreprise (CCE) aux droits de laquelle est venue la société Coca-Cola European Partners France désormais dénommée Coca Cola Europacific Partners France (CCEP). 3. Le 2 août 2018, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre des temps de pause non payés outre congés payés afférents dus en application de l'accord collectif relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail Coca-Cola Entreprise du 31 janvier 2000, de dommages-intérêts pour travail dissimulé et pour résistance abusive. 4. Le syndicat général agroalimentaire CFDT des départements de l'Ariège et de la Haute-Garonne est intervenu volontairement.

6381

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-19.940

Cour de cassation

Selon les arrêts attaqués (Toulouse, 16 avril 2021), M. [P] et vingt-huit salariés de la société Coca-Cola Entreprise (CCE) aux droits de laquelle est venue la société Coca Cola European Partners France, actuellement dénommée Coca Cola Europacific Partners France (CCEP) ont, le 2 août 2018, saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre des temps de pause non payés outre congés payés afférents dus en application de l'accord collectif relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail Coca-Cola entreprise du 31 janvier 2000, de dommages-intérêts pour travail dissimulé et pour résistance abusive. 3.

6382

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-19.518

Cour de cassation

En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 21-19.518 à F 21-19.524, G 21-19.526 à Q 21-19.532, S 21-19.534 à W 21-19.538, Y 21-19.540 à B 21-19.543 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Toulouse, 21 mai 2021), M. [I] et vingt-deux salariés de la société Astek ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies entre la 35e et la 38e heure 30 outre congés payés afférents et de dommages-intérêts pour travail dissimulé. 3. La convention collective applicable est la convention collective du nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 4.

6383

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 19-24.143

Cour de cassation

'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat, les heures accomplies dans le cadre de tels avenants en sus de la durée initialement prévue étant dénommées compléments d'heures qui sont rémunérées au taux normal et ne sont donc pas des heures complémentaires qui donnent lieu à majoration d'au moins 25 %, * Les bulletins de salaires, les congés payés pris et les absences pour maladie de Mme [R] sont en totale adéquation avec le temps de travail réalisé et le rémunération concordante, * Le délai de prévenance a été respecté, tous les plannings remis à Mme [R] ayant été édités au moins trois jours à l'avance, * Mme [R] a eu connaissance du fonctionnement et de l'organisation du travail prévus dans une note de service qui lui a été remise et qu'elle a signé, * Le calcul proposé par Mme [R]…

6384

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-17.276

Cour de cassation

Mais, sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le joueur fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'était pas salarié de l'association entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2016, que le contrat de joueur pour la période du 1er juillet 2015 au 31 mai 2017 ne constituait pas un contrat à durée déterminée et de le débouter de ses demandes de rappels de salaires et congés payés afférents, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée et pour non-respect de la promesse d'embauche et de toutes autres demandes, alors « que le critère décisif du contrat de travail est le lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives,…

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