Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 498

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 218
Dernière décision affichée1 février 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 218 décisions
5965

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-21.602

Cour de cassation

La société [C] reproche à l'arrêt attaqué, statuant dans les limites de sa saisine, d'AVOIR infirmé le jugement entrepris, et statuant à nouveau, d'avoir dit le licenciement de M. [J] [M] sans cause réelle et sérieuse, de l'avoir par conséquent, condamnée à payer à M. [M] les sommes de 3 094,04 euros à titre d'indemnité de licenciement, 1 748,91 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 174,89 euros à titre de congés payés y afférents, 2 656,13 euros à titre de rappel de salaire concernant la mise à pied, 11 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société [C] aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à M.

5966

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-11.330

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Rexel développement La société Rexel Développement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement de M. [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'avoir condamnée à verser à celui-ci diverses sommes à titre de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire avec incidence de congés payés, d'indemnité compensatrice de préavis avec incidence de congés payés, d'indemnité de licenciement et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de lui avoir ordonné de rembourser aux organismes intéressés l'équivalent d'un mois d'allocation chômage versé au salarié licencié et de l'avoir condamnée à verser à M.

5967

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-22.021

Cour de cassation

est la conséquence directe de ce harcèlement moral, d'AVOIR déclaré son licenciement entaché de nullité, d'AVOIR condamné en conséquence la SAS [N] [C] coiffure à payer à Mme [R] les sommes suivantes 15 000 € pour licenciement nul, 2 477,60 € au titre du solde de l'indemnité de licenciement, 3 000 € à titre d'indemnité de préavis et 300 € au titre des congés payés afférents et d'AVOIR ordonné, s'il y a lieu, le remboursement par la SAS [N] [C] coiffure à Pôle Emploi des sommes éventuellement versées à la salariée au titre du chômage dans la limite de 6 mois d'indemnités ; ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a…

5968

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-21.700

Cour de cassation

La CRCAM Sud Rhône Alpes fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé que Mme [T] a été victime d'un harcèlement moral et, partant, de l'avoir condamnée à verser à celle-ci 25 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 85 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son licenciement nul et 10 671 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ; ALORS, D'UNE PART, QUE il résulte de l'article L. 1152-1 du code du travail et de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa version alors en vigueur, que si le juge considère que les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.

5969

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-24.652

Cour de cassation

motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement et de la condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, alors « que même lorsqu'un harcèlement moral a été retenu, le licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement ne peut être annulé que si un lien de causalité est caractérisé entre ledit harcèlement et l'inaptitude ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour déclarer nul le licenciement de la salariée, à rappeler que le licenciement prononcé pour inaptitude est nul lorsque cette inaptitude est la conséquence d'agissements de…

5971

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-19.513

Cour de cassation

de rupture conventionnelle du 19 mai 2015, laquelle était entachée de nullité, de dire que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Zimmer biomet France venant aux droits de la société Zimmer France à verser à la salariée des sommes aux titres de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour la perte injustifiée de son emploi, alors « que la reprise de la commercialisation des produits d'une marque et de la clientèle qui y est attachée entraîne en principe le transfert d'une entité économique autonome qui poursuit un objectif propre, conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'en l'espèce, il était constant que la société Ortho-Z était…

5972

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-17.666

Cour de cassation

moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la société à lui verser des sommes au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er janvier 2013 au 2 mars 2016 et au titre des congés payés afférents, alors « que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient seulement au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en rejetant la…

5973

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 20-19.661

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1233-3, 1°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

5974

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 31 janvier 2023, 21/02522

Cour d'appel

Sur le fond, elle fait valoir qu'au cours de la période de suspension de son contrat de travail pour arrêt de travail à raison du syndrome du canal carpien déclaré, il est établi que la salariée a travaillé pour le compte d'autres employeurs et qu'elle a en outre bénéficié de sa garantie s'agissant de l'emploi qu'elle a occupé auprès de LA COMPAGNIE DES AEROPORTS en 2010 pour une créance de congés payés. Elle argue ensuite de ce que la salariée ne verse aucun élément susceptible d'objectiver l'origine professionnelle de son inaptitude et en déduit qu'elle apparaît en conséquence mal fondée à revendiquer le doublement de l'indemnité de licenciement. Elle se prévaut enfin de l'absence de tout étaiement de la demande indemnitaire présentée par la salariée.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+13
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5975

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 31 janvier 2023, 21/00179

Cour d'appel

prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [U] ; - condamné la société Serviclean Atlantique à verser à Mme [U] les sommes suivantes : - 35 672 euros au titre des heures supplémentaires ; - 16 997,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - 4 853,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 485,34 euros pour les congés payés afférents ; - 3 690,63 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 janvier 2021, la SAS Serviclean Atlantique a relevé appel de cette décision.

Condamnation : 48 814 €Licenciement+17
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5976

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 30 janvier 2023, 23/00016

Cour d'appel

cause réelle et sérieuse, a condamné la SARL MORTIGLIENGO à payer à [V] [J] les sommes suivantes : - 1109,46 euros bruts à titre de rappel de salaire à la suite de la mise à pied conservatoire, - 3516 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 5173,62 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 517,36 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, - 15'520 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la SARL MORTIGLIENGO à payer à [V] [J] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la SARL MORTIGLIENGO aux dépens de l'instance, a dit que les condamnations porteraient intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, a ordonné à la SARL…

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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