Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-71.383
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la convention collective de la Réunion n'était pas applicable à l'entreprise de M. Y... et a débouté Mme X... de ses demandes en paiement de sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 4 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne M. Y...