Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 1712

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées35 122
Dernière décision affichée25 septembre 2013
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

35 122 décisions
20533

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.487

Cour de cassation

L'article 68 de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 dispose qu'en cas de licenciement individuel le collaborateur cadre licencié bénéficiera : a) d'un préavis de 3 mois ou, le cas échéant de l'indemnité correspondante, b) de l'indemnité compensatrice de congé payé à laquelle il peut prétendre, c) de l'indemnité de licenciement, telle qu'elle est prévue à la présente convention ; que cependant, si le licenciement est prononcé à la suite d'une faute grave, l'indemnité de licenciement pourra être supprimée. Le texte ajoute en facteur commun qu'en cas de faute lourde il pourra être procédé au licenciement de l'intéressé, sans préavis ni indemnité.

20534

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-10.037

Cour de cassation

Fait une exacte application de l'article 3.5 de l'accord d'entreprise relatif au compte épargne-temps du 25 juin 2007, modifié le 18 mars 2008, selon lequel l'indemnisation des droits inscrits au compte épargne-temps avait lieu sur la base de la rémunération fixe brute (rémunération de base annuelle brute ainsi que, le cas échéant, la prime de spécialité), la cour d'appel qui décide que la formule à appliquer pour calculer le montant d'une heure monétisée est la suivante : rémunération de base annuelle brute comprenant le 13ème mois et la prime de spécialité éventuellement versée / 1607 heures

20536

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-20.256

Cour de cassation

Doit être approuvé l'arrêt qui, après avoir retenu qu'un salarié licencié par le cédant à l'occasion du transfert de l'entreprise qui l'employait était ensuite passé au service du cessionnaire, qui avait poursuivi la même activité, en déduit exactement que l'intéressé était en droit d'agir contre le cessionnaire au titre des conséquences de la rupture du contrat de travail dont il avait ensuite pris l'initiative en méconnaissance des effets de l'article L. 1224-1 du code du travail, peu important qu'une transaction ait été conclue avec le cédant

20539

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-14.131

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société France invendus Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné la société France invendus à payer à M. X... les somme de 478,44 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied, 11 709 et 1 170,90 euros au titre du préavis et des congés payés afférents et 25 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE, sur le grief concernant le mail du 25 septembre 2009, ce mail est ainsi rédigé : "Bonsoir Jérôme ; Comme il est facile de faire signer un papier comme celui que tu m'as présenté aujourd'hui.

20540

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-16.915

Cour de cassation

arrêt de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée, alors qu'elle bénéficiait d'un arrêt de travail pour maladie du 26 juin 2007 au 27 décembre 2007, avait indiqué à l'employeur par courriel du 28 juin 2007 qu'elle reprenait son travail, avait sollicité et obtenu des congés payés sur la période de l'été 2007 et avait continué à percevoir des rémunérations de la part de l'employeur et retenu qu'elle s'était délibérément abstenue de communiquer à l'employeur les éléments relatifs à son état de santé, a pu en déduire que le grief rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, caractérisant la faute grave ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi…

20541

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-13.537

Cour de cassation

au regard de l'article L.1232-2 du code du travail et de l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement de diverses sommes à titre de dommages intérêts, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, et d'indemnité de congés payés sur préavis ; AUX MOTIFS QUE l'employeur établit qu'après la tenue de plusieurs réunions qui avaient pour objectif une réorganisation de la politique commerciale de l'entreprise, il a adressé à trois salariés de l'entreprise MM. Z..., A..., et X...

20542

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-13.211

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de Madame X... produit les effets d'une démission et de l'avoir en conséquence déboutée ses demandes tendant au paiement des indemnités de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement, indemnité pour perte des droits à la mutuelle et la prévoyance et de ses droits au DIF, dommages et intérêts pour licenciement sans cause et abus dans les conditions de la rupture, et indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

20543

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-11.532

Cour de cassation

1332-3 du code du travail que seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire ; qu'en conséquence, le jugement n° F 08/ 04499 sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas Véolia Transport Rhône-Alpes à payer à François-Noël Y... les sommes suivantes : - rappel de salaire pour la période de mise à pied : 314, 20 ¿ - congés payés afférents : 31, 41 ¿ sur la qualification des licenciements : qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L.

20544

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-13.009

Cour de cassation

moyen, qu'aux termes de l'article 31 de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Syntec, l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévues par la convention collective de l'ensemble des salariés ; que toutes primes ou gratifications versées en cours d'année et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre ; que ce n'est que lorsque le salaire de l'intéressé est payable en…

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