Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.007
Cour de cassationdu respect des horaires collectifs. En l'espèce, l'article 4 du contrat de travail, après avoir précisé que le salarié relevait de la catégorie "réalisation de missions" de la convention collective, stipule que "la durée du travail du salarié s'apprécie dans le cadre d'un forfait annuel de 215 jours ouvrés par année civile (sur la base d'un droit intégral à congés payés) et d'un forfait hebdomadaire incluant un dépassement de 10 % de l'horaire conventionnel de 35 heures dans les conditions de l'accord d'entreprise du 30 décembre 2010 sur la durée et l'aménagement du temps de travail(...). Les horaires de travail sont fixés conformément à l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise.