Thème de droit social

Clause de non-concurrence : décisions et repères – page 253

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles clause de non-concurrence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 103
Dernière décision affichée23 mars 1977
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Jurisprudence

Décisions récentes sur clause de non-concurrence

3 103 décisions
3025

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1977, 75-40.636

Cour de cassation

Le représentant a l'obligation d'aviser son nouvel employeur, lors de la formation du contrat, de l'existence d'une obligation de non concurrence issue d'un précédent engagement, même si cette obligation a peu de portée pratique. Par suite ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui estime que la dissimulation d'une telle obligation ne constitue ni une faute lourde, ni une faute grave, alors que par ses agissements l'intéressé n'a pas mis l'employeur en mesure d'apprécier l'importance de la limitation ainsi apportée à son activité ni celle de l'entrave et du risque en découlant.

3026

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1977, 76-40.170

Cour de cassation

La demande d'indemnité de congés payés formée par un salarié dont le contrat a pris fin le 23 octobre 1972, qui porte d'une part sur l'année de référence expirant le 1er juillet 1972 ouvrant droit à un congé pouvant être pris jusqu'au 1er juillet suivant, d'autre part sur la fraction d'année comprise entre le 1er juillet 1972 et le 23 octobre 1972, n'implique aucun cumul entre ladite indemnité compensatrice et les salaires perçus par l'intéressé.

3027

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1977, 75-15.319

Cour de cassation

Ayant constaté, d'une part qu'un directeur de banque domicilié à Nice avait quitté une banque internationale à succursales nombreuses pour entrer au service d'une banque locale ne comportant aucun autre établissement que son siège social à Nice et une agence à Saint-Martin-de-Vésubie et qui, de caractère semi-familial, avait un objectif purement local, tel que l'intéressé n'avait pas à envisager de déplacement, sauf en cas de disparition ou d'extension considérable de l'entreprise, d'autre part, que si une banque parisienne avait pris le contrôle de cette banque locale, ni son autonomie initiale, ni son existence juridique n'en avaient été affectées, enfin que, dans l'esprit des parties, Nice était le seul endroit où le salarié devait exercer ses fonctions, la clause de non concurrence, étant limitée aux…

3028

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1976, 75-40.614

Cour de cassation

En l'état d'une clause interdisant, en cas de cessation de contrat, à un salarié de s'intéresser directement ou indirectement à toute autre activité de quelque nature qu'elle soit, portant sur les produits dont l'intéressé aurait eu à connaître pendant ses activités et concernant la France et les pays du Marché commun pendant une durée de trois années, les juges du fond, interprétant cette disposition susceptible de plusieurs sens, peuvent estimer que les parties ont entendu en limiter les effets aux produits spécifiques de l'employeur, en l'occurrence le fromage à l'ail et le fromage au poivre et, observant que la libre circulation des produits des pays adhérents au Marché commun permet à tout concurrent de mettre sur le marché français des produits similaires, en déduire que l'interdiction faite au préposé…

3029

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1976, 75-40.966

Cour de cassation

La circonstance que, au moment de l'absorption d'une société par une autre, une personne était liée à celle-ci par un mandat social sans cumul avec un contrat de travail, exclut une application éventuelle de l'article L 23, alinéa 8, livre 1 du Code du travail alors en vigueur, et la clause de non concurrence, attachée au mandat, ne peut, par conséquent lui survivre, lorsque, avec la fusion des deux sociétés un contrat de travail comportant des attributions entièrement nouvelles lui a été substitué, même si, dans ce contrat, certains des avantages dont l'intéressé avait jusque là bénéficié ont été maintenus.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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3031

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1976, 75-40.372

Cour de cassation

Est empreinte de légèreté blâmable et justifie la condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts, la rupture du contrat de travail du gérant d'une société dont le fonds de commerce a été pris en gérance libre par une autre firme qui l'a engagé comme Directeur informatique avec une période d'essai de trois mois en lui imposant une clause de non concurrence, et l'a licencié avant le terme de cette période d'une façon brutale et dans des circonstances qui ont conduit le salarié à soutenir que son engagement n'avait eu pour effet que de permettre au nouvel employeur de s'approprier la clientèle de la précédente société grâce à la possession du fichier qu'il avait constitué.

3032

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1976, 75-40.472

Cour de cassation

Le salarié, qui au service d'une société ayant transféré partie de son activité à une autre nouvellement créée, a occupé le même emploi auprès du nouvel employeur sans recevoir d'indemnité après qu'il eût cessé de travailler pour la première firme, est en droit de demander à son nouvel employeur qui, par la suite l'a licencié, le paiement de l'indemnité de licenciement calculée en tenant compte de son ancienneté totale dans l'entreprise, le fait que de nouvelles conditions contractuelles avaient été partiellement convenues avec cet employeur ne privant nullement d'effet, en ce qui concerne l'ancienneté totale de l'intéressé, les prescriptions de l'article 23 alinéa 8 du Livre 1er de l'ancien code du travail, destiné à assurer la stabilité des emplois des salariés en cas de changement dans la situation…

3033

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1976, 74-13.809

Cour de cassation

La cassation par voie de conséquence n'est prononcée que dans la mesure où la nouvelle décision se rattache à la disposition annulée. Par suite lorsqu'une décision a condamné in solidum un employeur et son salarié à payer des dommages-intérêts à l'ancien patron de celui-ci, la cassation par voie de conséquence sollicitée par le préposé, compte tenu de ce qu'un précédent arrêt statuant sur la compétence dans l'action dirigée contre lui a été annulé, ne peut affecter que les dispositions de la sentence qui le concernent.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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3034

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1976, 74-40.553

Cour de cassation

Les juges du fond qui apprécient globalement le préjudice éprouvé par un salarié du fait de la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, par suite d'une faute lourde de l'employeur, peuvent l'évaluer à une somme équivalant au montant de la partie fixe des salaires afférents à la période comprise entre la rupture et le terme convenu.

3035

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1976, 74-40.554

Cour de cassation

Interprétant les dispositions du contrat liant les parties, les juges du fond qui estiment que si en principe les commissions dues au représentant se calculent sur la somme perçue par l'employeur, il convient de distinguer entre les causes de non payement selon qu'elles sont imputables à l'employeur ou résultent d'un cas de force majeure, peuvent sans renverser la charge de la preuve, décider que l'employeur ne peut se prévaloir d'une faute commise par lui-même postérieurement à la conclusion d'un marché pour ne pas payer la commission acquise par le représentant qui demeure étranger aux suites données à l'ordre par lui transmis et qu'il appartient au chef d'entreprise de faire connaître pour chaque affaire les causes véritables du défaut de payement et de justifier de sa libération.

3036

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1975, 74-11.991

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui annule la clause de non concurrence insérée au contrat de travail d'un représentant de commerce en faisant application de l'article 84 du code de commerce en vigueur en Alsace-Lorraine au motif que la loi applicable est celle du siège social de la société employeur, sans s'expliquer sur le fait d'une part, que la convention conclue à Marseille où le représentant était domicilié, lui confiait le droit de prospecter les départements de la France Méridionale, d'autre part que le contrat comportait une clause attributive de compétence au tribunal de Briey dans le ressort duquel se trouvait à l'époque le principal établissement de l'employeur, éléments susceptibles d'avoir une influence sur la détermination de la loi à laquelle les parties avaient entendu se référer.

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