Thème de droit social

Clause de non-concurrence : décisions et repères – page 252

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles clause de non-concurrence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 103
Dernière décision affichée15 mars 1978
Comprendre ce regroupement

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur clause de non-concurrence

3 103 décisions
3014

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1978, 76-40.416

Cour de cassation

Une clause de non concurrence ne peut être déclarée inapplicable aux motifs qu'elle n'est pas limitée dans le temps et que le salarié n'a pas reçu, en contrepartie, l'indemnité prévue par l'avenant à la convention collective applicable dès lors que selon ladite convention collective, la clause est valable pour une année et que l'avenant prévoyant l'indemnité est postérieur au terme du contrat de travail.

3015

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1977, 76-40.008

Cour de cassation

N'a pas donné de base légale à sa décision la Cour d'appel qui pour estimer qu'un employeur ayant congédié son salarié, sous l'empire de l'article 23 du livre I du Code du travail, avait commis un abus de droit, retient que les griefs invoqués étaient peu sérieux ou inexistants et qu'il n'en rapportait pas la preuve alors qu'il incombait au salarié d'établir une faute de l'employeur dans l'exercice de son droit de mettre fin unilatéralement au contrat de travail et que la loi du 13 juillet 1973 n'est pas rétroactive.

3016

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1977, 76-40.880

Cour de cassation

Suivant les articles L 442-13, paragraphe 3, et R 442-32 du Code du travail, les litiges relatifs à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises sont, à l'exception de ceux qui portent sur le montant des salaires ainsi que sur le calcul de la valeur ajoutée, de la compétence des tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance. Il en résulte que le Conseil de prud"hommes est incompétent pour statuer sur les sommes dues à un salarié au titre de l'intéressement.

3017

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1977, 76-40.650

Cour de cassation

Viole la clause de non concurrence stipulée à son contrat de travail l'ancien attaché commercial d'une entreprise de travail temporaire passé au service d'une autre société laquelle, après avoir exploité une entreprise de même nature, a limité son objet social à l'entretien des bâtiments industriels, dès lors, d'une part qu'une troisième société installée dans le même local et spécialisée dans le travail temporaire était liée à la précédente et avait une activité parfois identique à la sienne et, d'autre part, que l'intéressé bien qu'il ne fût pas lié expressément par contrat à la dernière entreprise avait cependant travaillé pour elle et exercé chez son nouvel employeur une activité en partie similaire à celle qu'il avait eue chez l'ancien.

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3018

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1977, 76-40.687

Cour de cassation

Les juges du fond peuvent estimer qu'une personne ne bénéficie pas des initiatives propres à un commerçant, dans ses rapports avec une société à l'égard de laquelle elle se trouve dans la situation de dépendance envisagée par l'article 2 -2 de la loi du 21 mars 1941 dès lors qu'ils constatent qu'en vertu de son contrat, elle n'est autorisée à vendre, en dehors des marchandises reçues de la société que certains articles qui ne doivent pas occuper plus de 20 % de la superficie du magasin et des vitrines, que le local où est pratiqué son commerce a été, ainsi que son agencement soumis à l'agrément de la société, qu'elle a été astreinte à constituer à ses frais et à maintenir en permanence un stock de marchandises dont la valeur a été fixée par la société, qu'elle doit assurer une place privilégiée aux symboles…

3019

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1977, 76-41.082

Cour de cassation

La clause de non concurrence par laquelle un salarié s'engage à n'effectuer pendant cinq ans aucun travail similaire à celui de la société fiduciaire qui l'emploie et à ne pas exercer la profession de comptable soit à titre privé, soit auprès d'un membre de l'ordre ou société inscrite à l'ordre, conseiller fiscal ou professions assimilées, tant personnellement que par personne interposée, dans les départements où il aurait exercé son activité ainsi que dans les départements limitrophes, n'est pas illicite, au moins dans la mesure où elle interdit à l'intéressé de se réengager aussitôt après la rupture de son contrat de travail, dans le secteur où il a exercé son activité.

3020

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1977, 76-40.686

Cour de cassation

Les juges du fond peuvent estimer qu'une personne ne bénéficie pas des initiatives propres à un commerçant, dans ses rapports avec une société à l'égard de laquelle elle se trouve dans la situation de dépendance envisagée par l'article 2 -2 de la loi du 21 mars 1941 dès lors qu'ils constatent qu'en vertu de son contrat, elle n'est autorisée à vendre, en dehors des marchandises reçues de la société que certains articles qui ne doivent pas occuper plus de 20 % de la superficie du magasin et des vitrines, que le local où est pratiqué son commerce a été, ainsi que son agencement soumis à l'agrément de la société, qu'elle a été astreinte à constituer à ses frais et à maintenir en permanence un stock de marchandises dont la valeur a été fixée par la société, qu'elle doit assurer une place privilégiée aux symboles…

3021

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1977, 75-40.897

Cour de cassation

En l'état d'une convention collective prévoyant que l'employeur peut se décharger de l'indemnité de non concurrence en libérant le salarié de l'interdiction de concurrence sous condition de le prévenir par écrit dans les huit jours qui suivent la notification du préavis, les juges du fond qui relèvent qu'après avoir donné sa démission par lettre du 16 octobre reçue le 17 par l'employeur, le salarié est resté au service de celui-ci jusqu'au 27 octobre et que cette période de travail constituait un préavis de durée réduite, peuvent en déduire que pour se décharger de l'indemnité de non concurrence l'employeur aurait dû le faire dans les huit jours suivant la réception de la démission, date à laquelle la rupture était effectuée soit au plus tard le 25 octobre.

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3022

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1977, 75-40.788

Cour de cassation

La loi du 27 décembre 1974 relative aux forclusions encourues du 14 octobre au 31 décembre 1974 inclus, durant la période d'interruption du service postal, ainsi qu'à la prorogation et à la suspension de divers délais, s'applique indistinctement à l'expéditeur et au destinataire. Par suite, la dénonciation du maintien d'une clause de non concurrence devant intervenir entre le 10 et le 18 octobre 1974, ces délais se sont trouvés suspendus du 14 octobre au 31 décembre 1974 et la dénonciation faite par l'employeur dans une lettre du 23 octobre, n'est pas intervenue après leur expiration.

3023

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1977, 75-12.345

Cour de cassation

Les Conseils de prud"hommes, ayant été institués pour terminer par voie de conciliation les différends pouvant s'élever notamment à l'occasion du contrat de travail, ils sont seuls compétents pour connaître en premier ressort de ces différends, peu important leur connexité avec un autre litige non susceptible de leur être soumis. Par suite, les demandes en paiement d'une indemnité contractuelle de non concurrence et de dommages-intérêts pour violation d'une clause de non rétablissement dirigées contre un ancien salarié pris tant en cette qualité qu'en celle de gérant de la société qu'il a constituée, si elles sont connexes, ne sont pas indivisibles, et ne peuvent être toutes deux portées devant le Tribunal de grande instance.

3024

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1977, 76-40.125

Cour de cassation

La clause de non concurrence qui interdit au représentant de commerce en échafaudage métallique, de représenter directement ou indirectement dans un rayon de 480 km, toute firme distribuant des produits similaires à ceux de son ancien employeur et de s'intéresser directement ou indirectement à toute fabrication et à tout commerce pouvant concurrencer lesdits produits, n'interdit pas à l'intéressé de faire de la prospection pour ses produits et services distincts intéressant la branche professionnelle du bâtiment. Son inobservation par l'intéressé, qui, après son licenciement est entré au service d'une société vendant les mêmes produits, pour prospecter la clientèle de son ancien secteur, justifie sa condamnation aux indemnités forfaitaires prévues par la clause.

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