Thème de droit social

Clause de non-concurrence : décisions et repères – page 254

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles clause de non-concurrence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 103
Dernière décision affichée25 juin 1975
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur clause de non-concurrence

3 103 décisions
3037

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1975, 74-40.613

Cour de cassation

Ayant relevé que l'agent, embauché par un conseil juridique et lié à celui-ci par une clause de non concurrence, avait démissionné et, avant la fin de son préavis, avait acquis la qualité de conseil juridique, que, dès qu'il avait eu cette qualité, le lien de subordination entre les parties avait disparu, que le contrat de travail entre celles-ci n'étant plus en harmonie avec les dispositions de la loi du 31 décembre 1971, n'avait survécu que pour l'exécution du préavis et que l'interdiction d'établissement n'était plus en vigueur, les juges du fond, saisis par l'ancien employeur se plaignant de l'inexécution de l'obligation de non concurrence initialement souscrite, peuvent décider que le litige est né, non à l'occasion du contrat de travail expiré mais seulement d'une concurrence déloyale postérieure entre…

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3038

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1975, 74-40.651

Cour de cassation

AYANT RETENU QU'AU MOMENT DU LICENCIEMENT DU DIRECTEUR SALARIE D'UNE SOCIETE ANONYME, QUI APRES ETRE DEVENU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL, S'ETAIT DEMIS DE CE MANDAT SOCIAL ET AVAIT POURSUIVI L'EXERCICE DES FONCTIONS TECHNIQUES QUE LUI CONFERAIT SON CONTRAT DE TRAVAIL, LA SOCIETE S'ETAIT CONSIDEREE COMME LIEE A L'INTERESSE PAR CE CONTRAT, LES JUGES DU FOND PEUVENT ESTIMER QU'ELLE LUI DOIT L'INDEMNITE PREVUE AUDIT CONTRAT POUR LE CAS DE LICENCIEMENT DU SALARIE SAUF FAUTE GRAVE.

3039

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1975, 74-40.528

Cour de cassation

UNE FAUTE LOURDE PRIVATIVE DES INDEMNITES DE RUPTURE DOIT ETRE RETENUE A LA CHARGE DU SALARIE DEMISSIONNAIRE, QUI, PENDANT L'ACCOMPLISSEMENT DE SON PREAVIS, AVAIT CREE UNE SOCIETE DESTINEE A CONCURRENCER SON EMPLOYEUR ET DONT IL ETAIT L'UN DES GERANTS, ET QUE L'EMPLOYEUR, INFORME DE CES FAITS, A IMMEDIATEMENT CONGEDIE, DES LORS QUE CETTE SOCIETE DEVAIT COMMENCER A FONCTIONNER AVANT L'EXPIRATION DU DELAI-CONGE, PEU IMPORTANT L'ABSENCE D'UNE CLAUSE DE NON CONCURRENCE AU CONTRAT DE TRAVAIL DE L'INTERESSE.

3040

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1975, 73-14.542

Cour de cassation

DOIT ETRE ASSUJETTI AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE L'ANCIEN PROPRIETAIRE D'UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT PRIVE QUI, APRES AVOIR VENDU CET ETABLISSEMENT, A CONTINUE A Y EXERCER UNE ACTIVITE ET A APPORTER A SON SUCCESSEUR UNE COLLABORATION EXCEDANT LE CADRE DE L'OBLIGATION DE GARANTIE, NE SE BORNANT PAS A ASSURER DE SIMPLES RELATIONS PUBLIQUES DANS LE BUT DE PRESENTER SON SUCCESSEUR A LA CLIENTELE, MAIS ASSUMANT LES FONCTIONS DE DIRECTEUR ACADEMIQUE ET DE PROFESSEUR DANS LE CADRE D'UN SERVICE ORGANISE PAR SON SUCCESSEUR, SOUS SON CONTROLE ET A SON PROFIT EN DEPIT DE LA LIBERTE DONT IL JOUISSAIT DANS L'ORGANISATION DE SES FONCTIONS ET MOYENNANT LE VERSEMENT MENSUEL D'UNE SOMME GLOBALE POUR L'ENSEMBLE DE SES ACTIVITES.

3041

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1975, 74-40.081

Cour de cassation

AYANT ESTIME, EN L'INTERPRETANT, QUE LA CLAUSE DU CONTRAT DE TRAVAIL DU GERANT TECHNIQUE D'UN SALON DE COIFFURE STIPULANT QUE LE SALARIE, EN CAS DE VIOLATION DE SON OBLIGATION DE NON CONCURRENCE, VERSERAIT UNE INDEMNITE FIXEE FORFAITAIREMENT ET IRREVOCABLEMENT, SIGNIFIE QUE LES PARTIES ETAIENT CONVENUES A L'AVANCE QUE L'OBLIGATION DU SALARIE SE RESOUDRAIT EN DOMMAGES-INTERETS, LES JUGES DU FOND PEUVENT REFUSER DE CONDAMNER L'INTERESSE A CESSER L'EXPLOITATION DU FONDS QU'IL A ACQUIS ET EXPLOITE EN INFRACTION A LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE.

3043

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1975, 73-40.552

Cour de cassation

EN L'ETAT D'UN CONTRAT DE TRAVAIL CONCLU ENTRE UNE COMPAGNIE DE TRANSPORTS AERIENS ET UN PILOTE DE LIGNE ET STIPULANT "L'ENGAGEMENT DEFINITIF" DE CE DERNIER EN CAS DE NON RESILIATION PENDANT LES TROIS PREMIERS MOIS CONSTITUANT UNE PERIODE D'ESSAI, C'EST A TORT QUE LES JUGES DU FOND SAISIS PAR L'EMPLOYEUR QUI AVAIT DENONCE LE CONTRAT A L'EXPIRATION DE LA PERIODE D'ESSAI D'UNE ACTION EN REPARATION DU DOMMAGE QUE LUI CAUSAIT L'INOBSERVATION PAR LE SALARIE DE LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE INSEREE AU CONTRAT LE DEBOUTENT DE CETTE DEMANDE AUX MOTIFS QU'UN CONTRAT A L'ESSAI S'ANALYSE EN UN CONTRAT PRELIMINAIRE SOUS CONDITION RESOLUTOIRE QUI DEVIENT INEXISTANT LORSQUE L'ESSAI N'A PAS ETE SATISFAISANT, ALORS QUE LES TROIS MOIS ACCOMPLIS PAR LE SALARIE S'IMPUTAIENT SUR LA DUREE DE DEUX ANNEES FIXEES PAR LE CONTRAT QUI…

3045

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1975, 74-40.455

Cour de cassation

En estimant, en l'état d'une clause pénale selon laquelle "toutes infractions" à l'obligation de non concurrence imposée à un ancien représentant de commerce "donnera" (sic) lieu à l'allocation d'une somme déterminée, que chacune des violations de l'obligation doit entraîner le versement de la somme prévue et que raisonner différemment conduirait à libérer l'ancien représentant de son engagement moyennant un paiement unique, les juges du fond donnent une interprétation de l'intention des parties destinée à faire produire effet à la clause litigieuse sans méconnaître l'article 1162 du Code civil, selon lequel, dans le doute, la convention s'interprète en faveur de celui qui a contracté l'obligation, ce texte n'ayant pas, au surplus, de caractère impératif.

3046

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1975, 73-40.661

Cour de cassation

LE REPRESENTANT LIE A UNE SOCIETE VENDANT DU MATERIEL FRIGORIFIQUE PAR UN CONTRAT STIPULANT QU'A SON EXPIRATION, IL NE POURRA AVOIR UN EMPLOI DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT CHEZ UN CONCURRENT DIRECT OU INDIRECT DE LA SOCIETE MECONNAIT SES ENGAGEMENTS EN ENTRANT, EN QUALITE DE CONSEILLER TECHNIQUE, AU SERVICE D'UN BUREAU CHARGE D'ETUDIER DES PROJETS D'INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES DES LORS QUE SI CE BUREAU NE VEND PAS DE MATERIEL, LES FONCTIONS QU'IL Y OCCUPE PEUVENT L'AMENER A CONSEILLER A LA CLIENTELE ET NOTAMMENT AUX CLIENTS DE SON ANCIEN EMPLOYEUR DE S'ADRESSER A D'AUTRES ENTREPRISES ET QU'AINSI IL CONCURRENCA INDIRECTEMENT CE DERNIER.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+2
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3048

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1974, 73-40.851

Cour de cassation

SELON L'ARTICLE 19-3 DE L'AVENANT N. 1 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES DU 30 DECEMBRE 1952, REMPLACE PAR L'ARTICLE 25 DE L'AVENANT DU 11 FEVRIER 1971, L 'INTERDICTION RESULTANT D'UNE CLAUSE DE NON CONCURRENCE A POUR CONTREPARTIE UNE INDEMNITE AU MOINS EGALE AU TIERS DES APPOINTEMENTS MENSUELS LORSQUE L'INTERDICTION VISE UN PRODUIT OU UNE TECHNIQUE DE FABRICATION POUVANT S'APPLIQUER A UN OU PLUSIEURS PRODUITS ET AUX DEUX TIERS DES APPOINTEMENTS MENSUELS LORSQUE L'INTERDICTION VISE PLUSIEURS PRODUITS OU PLUSIEURS TECHNIQUES DE FABRICATION. ET SUIVANT CET ACCORD, SI L 'EMPLOYEUR A LA FACULTE DE SUPPRIMER UNILATERALEMENT UNE CLAUSE DE NON CONCURRENCE, CETTE SUPPRESSION NE PEUT PRENDRE EFFET QUE SI LE SALARIE N'EST PAS LICENCIE DANS UN DELAI D'UN AN A DATER DE SA NOTIFICATION.

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