Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1988, 85-46.064
Cour de cassation; qu'en l'état de ces constatations, ils n'ont fait qu'user du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14.3 du Code du travail en retenant, par une décision motivée, que le licenciement procédait en l'espèce d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est en outre reproché à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de déclarer nulle la clause de non-concurrence opposée par la société Roblot à M. A...