Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-41.296

Arrêt du 25 février 1988Pourvoi n° 85-41.296

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la clause ne pouvait être invoquée que par les personnes soumises à l'interdiction, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a souverainement constaté que la communication des pièces était régulière dans le cadre d'une procédure orale et conforme aux articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile; que le moyen manque en fait.
  • Solution: Cassation.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 1er février 1985) d'avoir refusé de faire droit au moyen de défense de M. X... qui, se fondant sur les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, demandait à la cour d'appel d'écarter des débats tous documents et moyens non régulièrement communiqués, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le principe du contradictoire postule, même lorsque la procédure est orale que les parties se communiquent suffisamment à l'avance les pièces qu'elles entendent produire et l'argumentation écrite qui saisit le juge et que, d'autre part, en ne provoquant pas préalablement les explications des parties sur les pièces produites à l'audience, la cour a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement constaté que la communication des pièces était régulière dans le cadre d'une procédure orale et conforme aux articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen manque en fait ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter les demandes d'indemnité de licenciement et de préavis de M. X..., la cour d'appel a énoncé que, en dépit de ses protestations, ce salarié ayant accepté implicitement pendant une durée prolongée entre décembre 1982 et juin 1983 les conditions d'une rémunération nouvelle, commandées en fait par des impératifs sérieux de gestion de l'entreprise, M. X... s'est manifestement privé du droit de refuser cette modification substantielle avec les effets d'un licenciement imputable à l'employeur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation par M. X... de la modification substantielle qu'il avait refusée ne pouvait résulter de la seule poursuite par lui du travail et alors que c'était à l'employeur de prendre la responsabilité d'une rupture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande d'un salarié tendant à voir condamner l'employeur à lui payer une indemnité compensatrice d'une clause de non-concurrence, la cour d'appel a énoncé que cette clause était nulle comme contraire au principe de la liberté du travail ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la clause ne pouvait être invoquée que par les personnes soumises à l'interdiction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans les limites des moyens, l'arrêt rendu le 1er février 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6079b11f9ba5988459c5139c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b11f9ba5988459c5139c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 février 1988.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.