Thème de droit social

Clause de non-concurrence : décisions et repères – page 20

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles clause de non-concurrence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 846
Dernière décision affichée5 décembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur clause de non-concurrence

3 846 décisions
229

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 5 décembre 2024, 24/00222

Cour d'appel

de son nouvel employeur la société Hengli. En outre, les faits que lui reproche la société Ewellix, à savoir s'être engagée auprès d'une société concurrente, avoir débauché ses ingénieurs et avoir organisé la fuite de son savoir-faire technique au profit de la société Hengli ne sont pas constitutifs d'une faute lourde, puisqu'à défaut d'être soumis une clause de non-concurrence, il pouvait être recruté par une société concurrente, et que l'employeur ne démontre pas le débauchage des ingénieurs et la fuite de son savoir-faire qu'il évoque. Enfin la demande démesurée de dommages-intérêts n'est justifiée par aucun élément, l'employeur ne démontrant l'existence d'aucun préjudice réel et certain.

230

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 novembre 2024, 22/03314

Cour d'appel

[Y] [G] de sa demande de rappels de salaires pour les mois d'août à décembre 2019, - déboute M. [Y] [G] au titre de sa demande relative aux repos compensateurs, - condamne la société Pesenti Reynaud à verser 1 844,26 euros à M. [Y] [G] au titre du non-respect du repos journalier, - condamne la société Pesenti Reynaud à verser 466,70 euros à M. [Y] [G] au titre du non-respect de la clause de non-concurrence, - condamne la société Pesenti Reynaud à supporter la charge des entiers dépens, - condamne la société Pesenti Reynaud à verser 600 euros à M. [Y] [G] au titre des frais irrépétibles, - ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, - déboute les parties du surplus de leurs demandes. Par acte du 14 octobre 2022, M. [Y] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Condamnation : 6 607 €Licenciement+18
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231

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-19.948

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'était pas lié par un contrat de travail à la société et de le débouter de l'ensemble de ses demandes au titre du licenciement nul et à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, alors : « 1°/ que sauf convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social est suspendu pendant la durée d'exercice de ce mandat s'il cesse d'exercer des fonctions techniques distinctes dans un état de subordination ; qu'il était constant aux débats, en l'espèce que M.

232

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 14 novembre 2024, 23-17.682

Cour de cassation

; que les exposantes soulignaient que la communication du document Red line" ne constituait pas une mesure proportionnée au regard de l'atteinte portée au secret de leurs affaires ; qu'en se bornant à retenir que la requérante justifiait d'un motif légitime à obtenir la communication du document intitulé Red line", afin notamment de lui permettre d'établir une éventuelle violation par son ancien salarié de la clause de non-concurrence à laquelle il aurait été lié, ou encore de démontrer l'existence d'un potentiel acte de concurrence déloyale imputable aux différentes sociétés Somatec qui auraient engagé ce dernier de manière illicite sous couvert de la réalisation d'une mission d'audit confiée à la société JA conseils, son nouvel employeur, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette mesure…

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 8 novembre 2024, 23/06460

Cour d'appel

Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par contrat à durée indéterminée du 12 septembre 2022, la SAS Technovia a embauché [M] [R] pour exercer les fonctions de conducteur d'engin raboteur au niveau N1P2 et au coefficient 110. Le salarié a été rattaché à l'agence de [Localité 7]. Il a été convenu une clause de non-concurrence de six mois portant sur l'interdiction d'exercer une activité concurrente à celle de l'entreprise et dans sept départements de la région Rhône Alpes. Une contrepartie financière a été fixée à 30 % du salaire brut mensuel de 1850 euros. La convention collective applicable est celle des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment (ETAM).

Condamnation : 2 000 €Licenciement+7
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234

Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-1, 3 octobre 2024, 21/05800

Cour d'appel

échanges ou relations avec certains sous-traitants, fournisseurs ou salariés ne suffisent pas à caractériser des agissements de concurrence déloyale. Il considère qu'il ne peut lui être fait interdiction d'exercer toute activité dans le domaine des prestations informatiques. L'intimé souligné par ailleurs que son contrat de travail ne comportait pas de clause de non-concurrence et que la clause d'exclusivité qui y est stipulée est illicite au regard de son caractère trop général. M. [O] soutient que les griefs de concurrence déloyale sont invoqués dans le seul but de ne pas régler les conditions financières de son départ de la société Bluteams.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+4
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235

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-12.844

Cour de cassation

431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 novembre 2022), M. [D] a été engagé en qualité de consultant manager, le 12 avril 2010, par la société Cabinet Vidon brevets & stratégie. 2. Le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence et une clause de non-sollicitation de clientèle. 3. Le salarié a donné sa démission le 23 octobre 2014 qui a pris effet le 26 février 2015. 4.

237

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 19 septembre 2024, 23/02902

Cour d'appel

Votre contrat de travail sera rompu à la date de notification du présent courrier. Conformément aux dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice. Nous vous adresserons, par courrier séparé, vos documents de fin de contrat. Nous vous informons que nous renonçons à l'application de toute clause de non-concurrence à laquelle vous seriez éventuellement tenu. A la date de rupture de votre contrat de travail, vous serez libre de tout engagement.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+18
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238

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 septembre 2024, 23/01964

Cour d'appel

de RTT par an. Le salarié n'a pas régularisé cet avenant. Le 31 mars 2016, M. [F], ainsi que d'autres salariés, avaient saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins d'obtenir un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour la requalification de la clause de loyauté figurant dans son contrat de travail en clause de non-concurrence abusive, et une indemnité pour exécution fautive du contrat ou travail dissimulé. Cette instance a fait l'objet d'un jugement du conseil de prud'hommes du 9 janvier 2018 condamnant la société Altran au paiement de certaines sommes. Par un arrêt du 18 décembre 2019, la cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement en ce qu'il a retenu que la convention de forfait était inopposable à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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239

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 septembre 2024, 23/01968

Cour d'appel

de RTT par an. Le salarié n'a pas régularisé cet avenant. Le 2 avril 2015, M. [M], ainsi que d'autres salariés, avaient saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins d'obtenir un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour la requalification de la clause de loyauté figurant dans son contrat de travail en clause de non-concurrence abusive, et une indemnité pour exécution fautive du contrat ou travail dissimulé. Cette instance a fait l'objet d'un jugement du conseil de prud'hommes du 12 janvier 2017 condamnant la société Altran au paiement de certaines sommes. Par un arrêt du 19 janvier 2018, la cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement en ce qu'il a retenu que la convention de forfait était inopposable à M.

Condamnation : 19 250 €Licenciement+16
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240

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-15.944

Cour de cassation

3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail le 10 juillet 2017. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, et sur le cinquième moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de l'employeur au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, pris en ses première et deuxième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

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