Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 97-43.541
Cour de cassationa été embauché, le 1er février 1985, par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Yonne, en qualité de chargé de clientèle ; qu'après avoir été nommé conseiller commercial, puis chargé de clientèle, il a été licencié pour faute grave par lettre du 4 septembre 1992 et a signé le jour même une transaction ; que la CRCAM a saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'une indemnité pour non-respect de la clause de non-concurrence ; Attendu que la CRCAM fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1997) d'avoir déclaré la clause de non-concurrence nulle et de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que si la clause de non-concurrence litigieuse a un champ d'application qui dépasse les limites posées par la convention collective applicable au litige, cette extension aux organismes…