Thème de droit social

Clause de non-concurrence : décisions et repères – page 167

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles clause de non-concurrence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 103
Dernière décision affichée16 mai 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur clause de non-concurrence

3 103 décisions
1993

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-42.061

Cour de cassation

Y..., entré au service de la société de Viennoiserie fine le 1er juillet 1985, en qualité de directeur général, a dirigé cette société en qualité de président directeur général, à compter du 16 mars 1988 ; qu'après le rachat de l'entreprise par la société Harry's, en 1991, M. Y... a exercé à nouveau les fonctions de directeur général, aux termes d'un contrat en date du 30 septembre 1991 comportant une clause de non-concurrence ; que les parties décidaient, le 11 juin 1993, de se séparer, M. Y... acceptant d'effectuer son préavis jusqu'au 31 décembre 1993, et la société de Viennoiserie fine s'engageant à lui verser une indemnité de 650 000 francs destinée à réparer le préjudice subi du fait de la rupture ; que M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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1994

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2000, 98-41.473

Cour de cassation

qui condamne la société employeur à verser à son ancien représentant une somme à titre d'indemnité de non-concurrence, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de ladite société faisant valoir que l'intéressé bénéficiait de la possibilité de prendre d'autres cartes de représentation, de sorte qu'il n'était pas totalement lié par sa clause de non-concurrence ; d'autre part, qu'en considérant que la société Rubis s'était bornée à indiquer que l'indemnité de non-concurrence n'était pas due, l'arrêt attaqué a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'interdiction de concurrence post-contractuellle qui était faite au salarié et qui excluait qu'il puisse prendre d'autres cartes de…

Licenciement économique / PSERejet+3
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1995

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 97-45.229

Cour de cassation

; qu'il a été licencié le 22 octobre 1994 pour insuffisance de résultats, non-atteinte des objectifs fixés pour l'année 1994 et comportement agressif jusqu'au 5 septembre 1994 suivi d'une absence de communication orale avec les membres du siège social et d'une attitude d'insubordination ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; que, par arrêt du 16 septembre 1997, la cour d'appel de Dijon a condamné la société Cheminées sécurité à payer à M. X...

1997

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 98-40.004

Cour de cassation

; que le 16 septembre 1992, les parties ont signé un avenant en vertu duquel le salarié s'engageait "selon accords et salaire convenu avec la direction" à ne pas travailler, en cas de départ, chez un concurrent installé dans un périmètre proche de la société Gardoise de marée (Gard) et ce pendant un an à compter de sa démission ; qu'à la suite de la démission du salarié intervenue le 20 septembre 1993 avec effet au 3 octobre 1993, l'employeur, invoquant une violation de la clause de non-concurrence, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en réparation de son préjudice ; Attendu que la Société gardoise de marée fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 décembre 1997) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en l'état des mentions claires et précises de l'engagement de…

1998

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 97-45.446

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée en date du 26 septembre 1994 ; que, par lettre du 27 juin 1996, il a été licencié pour faute grave ; que, contestant cette mesure, il a saisi le conseil de prud'hommes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé en qualité de directeur d'exploitation par contrat à durée indéterminée en date du 26 septembre 1994 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 27 juin 1996 lui reprochant les faits suivants : "En concert avec le gérant de la société, Patrick Z... et Mme Y..., directeur commercial, vous avez agi délibérément contre les intérêts de la société dans un but purement personnel. Ceci s'est traduit par de nombreuses fautes

2001

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 99-41.536

Cour de cassation

Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Secafi Alpha, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., expert-comptable, est entré au service de la société Secafi Alpha le 1er mars 1991 ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence lui interdisant après la rupture du contrat d'exercer une activité concurrentielle pendant trois ans dans le département où était situé le bureau auquel il était rattaché, ainsi que dans les départements limitrophes ; qu'après sa démission intervenue le 13 janvier 1998, i'employeur a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir la cessation sous astreinte des activités concurrentes de M. X...

2002

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 97-44.373

Cour de cassation

Le conseiller prud'homme licencié sans autorisation administrative qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection dans la limite de la durée de la protection accordée aux représentants du personnel.

2003

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2000, 97-45.872

Cour de cassation

en qualité de maître-ouvrier couvreur, pour une durée de six mois à compter du 28 septembre 1992 ; qu'à l'expiration de ce contrat, les parties ont signé un nouveau contrat de travail d'une durée déterminée de trois mois, stipulant le paiement d'un salaire mensuel brut de 12 500 francs et d'une indemnité de logement de 2 000 francs par mois, et comportant une clause de non-concurrence interdisant à M. X..., à l'expiration de son contrat, toute activité professionnelle dans le département de La Réunion pendant une durée de trois ans ; que ce contrat ayant été rompu le 10 juin 1993 pour faute professionnelle grave, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin de contester cette rupture et d'obtenir le paiement de salaires ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X...

2004

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-46.096

Cour de cassation

par lettre du 7 juillet 1995 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 octobre 1998), d'avoir décidé que la lettre de licenciement était suffisamment motivée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le motif du licenciement n'est pas objectivement contrôlable, puisque aucun fait concret ne caractérise la révélation du secret ; que la cour d'appel a violé les articles L 122-14-2 et L 122-14-3 du Code du travail ; d'autre part, que le licenciement, motivé par la violation de la clause de non concurrence, jugée illicite par la cour d'appel, est dès lors illicite ; enfin, que la motivation de la lettre est insuffisante, car elle suppose une interprétation de la clause du secret, qui entraînait un doute au bénéfice du salarié ; qu'il est encore fait grief à cet arrêt, d'avoir estimé que M.

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