Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.541
Arrêt du 15 mars 2000Pourvoi n° 97-43.541
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Yonne, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Richard X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Yonne, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été embauché, le 1er février 1985, par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Yonne, en qualité de chargé de clientèle ; qu'après avoir été nommé conseiller commercial, puis chargé de clientèle, il a été licencié pour faute grave par lettre du 4 septembre 1992 et a signé le jour même une transaction ; que la CRCAM a saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'une indemnité pour non-respect de la clause de non-concurrence ;
Attendu que la CRCAM fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1997) d'avoir déclaré la clause de non-concurrence nulle et de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que si la clause de non-concurrence litigieuse a un champ d'application qui dépasse les limites posées par la convention collective applicable au litige, cette extension aux organismes ayant pour activités l'assurance et le voyage, n'a pas pour effet de rendre nulle la clause litigieuse dans son intégralité, celle-ci demeurant licite dans les limites fixées par la convention collective ; qu'en décidant que la clause de non-concurrence était nulle dans son intégralité, la cour d'appel a violé les articles 411 de la Convention collective du Crédit agricole et i'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, à qui il incombait d'apprécier la validité de la clause de non-concurrence, telle qu'elle était rédigée, a exactement constaté qu'elle n'était pas conforme aux dispositions de la Convention collective nationale du Crédit agricole et ayant relevé qu'elle portait atteinte, par sa généralité, à la liberté du travail, a pu décider qu'elle était nulle ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Yonne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137236ccd5801467740996b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137236ccd5801467740996b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 mars 2000.
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