Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 377

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée9 janvier 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 846 décisions
4513

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-19.686

Cour de cassation

la Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel, il a été muté au mois de mars 2004 sur un autre emploi de la même catégorie au sein d'une autre société du groupe Crédit Mutuel Arkéa, la société Fédéral Finance Banque, dans laquelle il occupait le poste de secrétaire général; qu'au vu de l'organigramme versé aux débats, il supervisait à ce titre au sein de l'entreprise les fonctions relations clients, reporting et infocentre, organisation et système informatique, juridique, middle-office, contrôle de gestion et gestion des opérations (référentiels, tenue de positions, valorisation); que la rémunération perçue en contrepartie de son travail, qui était en février 2004 de 61 491,89 euros par an (4 240,82 euros sur 14,5 mois), a été portée au 1er juillet 2005 à

4514

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.015

Cour de cassation

par lettre du 10 décembre 2013 la salariée a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à la requalification de la relation contractuelle en un seul contrat à durée indéterminée à compter du 4 septembre 2009, à l'indemnité de requalification et pour le surplus, statuant à nouveau, de condamner l'employeur à payer à la salariée certaines sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés afférents, de dire que la prise d'acte de la rupture du 2 décembre 2013 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle

4515

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-24.216

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1251-16 du code du travail que le contrat de mission écrit doit comporter la qualification du salarié, ainsi que, s'il s'agit d'un contrat de mission pour remplacement, le nom et la qualification du salarié remplacé et, à défaut, le contrat est réputé à durée indéterminée ; qu'en l'espèce où M. Z... faisait valoir que ses contrats de mission motivés par le remplacement d'un salarié ne comportaient pas la qualification précise du salarié remplacé, ces derniers indiquant seulement, sur la période du 27 janvier 2009 au 4 mars 2010, l'emploi du salarié (agent de production), et sur la période du 5 mars 2010 au 4 juin 2012, l'emploi du salarié avec ajout de la mention « non cadre », sans préciser la

4517

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 16-28.765

Cour de cassation

il résulte du jugement du 19 mars 2008 que la radiation de l'affaire a été prononcée parce que les salariés n'avaient pas conclu et que l'accomplissement de diligences, soit le dépôt de conclusions par les salariés, était expressément mis à la charge des salariés ; que dès lors qu'il a constaté qu'aucunes conclusions n'ont été produites dans un délai de deux ans, le juge ne pouvait, dans son jugement du 18 décembre 2013, que déclarer la péremption ; qu'en décidant au contraire, pour annuler le jugement, qu'aucune diligence n'avait été mise à la charge des parties, la Cour d'appel a violé l'article R. 516-3, devenu R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article 386 du code de procédure civile.

4518

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-21.767

Cour de cassation

l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif ; qu'en prévoyant que « le joueur B... D... C... A... s'engage à compter du 22 janvier 2007 à pratiquer le football en qualité de joueur professionnel au club Toulouse FC », le contrat de travail prévoit le motif précis du recours : « joueur professionnel au club Toulouse » ; que le contrat de travail précise qu'il « est conclu pour une durée déterminée et est soumis aux dispositions de L. 122-1-1 3° et D. 121-2 du code du travail (...) pour une durée de 4 saison(s) et expire à la fin de la saison 2009/2010 » ; que le contrat de travail prévoit également la convention collective applicable, le montant de la rémunération ; que le contrat de travail conclu par M. B... D...

4519

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-26.591

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-

4520

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-26.757

Cour de cassation

Vu les articles L. 1251-16 2° et L. 1251-43 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Compt'Interim, selon contrat de mission du 4 mai 2005, pour être mis à la disposition de la société Bio Mérieux du 9 mai au 19 août 2005 dans les fonctions de responsable paies ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire ; Attendu qu'il résulte du premier des textes susvisés que le contrat de mission doit mentionner la qualification professionnelle du travailleur intérimaire ; que selon le second, le contrat de mission de remplacement doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé ; Attendu que pour débouter le salarié

4521

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 16-20.522

Cour de cassation

il résulte de l'irrecevabilité de sa demande de requalification du contrat de travail ci-dessus que la salariée a travaillé à temps partiel, que le mode de calcul retenu par la salariée n'étant pas justifié, elle ne démontre pas le bien fondé de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés ; Qu'en statuant ainsi, en refusant d'évaluer le montant d'une créance dont elle constatait l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 954 alinéa 5 du code de procédure civile ; Attendu que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande indemnitaire, l'arrêt retient qu'elle ne justifie pas que l'employeur aurait…

4522

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-24.739

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier, comme allégué par la société Air France, que le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio ordonnant la requalification lui avait été notifié postérieurement à cette rupture, soit le 6 octobre 2011 ; qu'il s'en suit que cette rupture du contrat était motivée uniquement par l'arrivée du terme initialement stipulé au contrat et non pas en raison de l'action en justice menée par le salarié ou dans le but de faire échec au jugement ayant ordonné la requalification ; que cette rupture n'est donc pas nulle mais s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société Air France s'opposant à la réintégration, il y a lieu de statuer sur les dommages-intérêts ; qu'au jour du licenciement, le salarié était

4523

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-15.022

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier, comme allégué par la société Air France, que le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio ordonnant la requalification lui avait été notifié postérieurement à cette rupture, soit le 6 octobre 2011 ; qu'il s'en suit que cette rupture du contrat était motivée uniquement par l'arrivée du terme initialement stipulé au contrat et non pas en raison de l'action en justice menée par la salariée ou dans le but de faire échec au jugement ayant ordonné la requalification ; que cette rupture n'est donc pas nulle mais s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société Air France s'opposant à la réintégration, il y a lieu de statuer sur les dommages-intérêts ; qu'au jour du licenciement, la salariée

4524

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-15.262

Cour de cassation

Il résulte de ces pièces que la caisse a mis en place en 2014 un plan de résorption de ce retard en exigeant du salarié, semaine par semaine, le traitement d'un certain nombre de dossiers, comme de "copier-coller" les décisions CRA dans les conclusions. Le salarié établit par ailleurs que les documents qu'il rédige et notamment les conclusions font l'objet de corrections importantes, et qu'il lui était demandé de rendre compte de certaines de ses actions, comme le dépôt de conclusions récapitulatives par exemple.

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